TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200531_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande d'incorporation en école de police ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à son incorporation dans une école de police pour y effectuer sa scolarité. Elle soutient que : - la limite d'âge supérieure pour l'incorporation en école de police ne peut lui être opposée ; elle avait vingt-neuf ans lorsqu'elle a passé et réussi les tests ; - il ne lui a pas été indiqué, lorsqu'elle a décliné la proposition d'une incorporation le 6 septembre 2021, qu'il ne lui serait plus possible de bénéficier de cette possibilité après ses trente ans, les services de la préfecture de police l'ayant même informée de ce qu'elle serait sans difficulté incorporée le 29 novembre suivant. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, première conseillère ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 21 octobre 1991, a, le 19 avril 2021, présenté sa candidature à un emploi d'adjoint de sécurité pour une affectation au sein du secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris. Par un courrier du 22 juillet 2021, le préfet de police lui a indiqué que sa candidature était retenue et que son dossier était transmis au bureau de gestion des policiers adjoints du ministère de l'intérieur en vue d'une convocation pour son incorporation en école de police puis, par un nouveau courrier du 12 novembre 2021, il lui a indiqué que sa demande d'incorporation ne pouvait pas être satisfaite, les limites d'âge inférieur et supérieur de dix-huit et trente ans étant appréciées à la date d'incorporation effective. Mme A demande l'annulation de la décision du 12 novembre 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : " Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'État peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d'exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. () ". Aux termes de l'article R. 411-8 du même code : " Nul ne peut être recruté en qualité d'adjoint de sécurité : / () / 2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans () ". Aux termes de l'article R. 411-9 du même code : " Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat () ". Il résulte de ces dispositions que les conditions d'âge posées par l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure doivent être appréciées à la date de prise d'effet du contrat de recrutement conclu en application de l'article R. 411-9 du même code. 3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A avait seulement vingt-neuf ans lorsqu'elle a passé les épreuves de sélection du recrutement d'adjoint de sécurité, elle était âgée de plus de trente ans à la date à laquelle elle était susceptible, à la date d'effet du contrat de recrutement, d'être intégrée en école de police. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. 4. En second lieu, Mme A ne peut utilement soutenir, à l'appui de conclusions à fin d'annulation, qu'elle a été victime d'un défaut d'information de la part des services de la préfecture de police quant à la date possible de son incorporation en école de police. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2200531_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel