TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200531_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre, le 21 octobre 2021, par le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse, d'un montant de 25 500 euros correspondant au trop-perçu d'aide allouée en application du décret n° 2020-371 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; 2°) de le décharger de son obligation de payer la somme en cause de 25 500 euros. Il soutient que : - contrairement à ce qu'indique l'administration, il respectait les conditions d'éligibilité du dispositif d'aide aux entreprises relatives au chiffre d'affaires ; - l'administration se fonde sur de simples hypothèses pour ce qui concerne l'exercice d'une activité à temps plein ; - son activité repose également sur un service de restauration sur place qui a été impactée durant la période de covid. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que : - M. B a délibérément indiqué de façon mensongère ne pas être salarié à temps complet dans le formulaire de demande de l'aide aux entreprises prévue par le décret n° 2020-371 ; - les conditions d'éligibilité à cette aide, relatives à la perte de chiffre d'affaires, n'étaient pas remplies et les demandes d'informations et pièces complémentaires qui lui ont été adressées sur ce point sont restées sans réponse ; - il a déclaré de façon mensongère un chiffre d'affaires de 5 000 euros sur la période concernée de l'année 2019 alors qu'il a affirmé, dans un échange du 16 juin 2021, n'avoir démarré son activité que le 8 janvier 2020 ; - il a perçu le montant correspondant au plafond de l'aide en déclarant dans ses demandes de novembre et décembre 2020 des montants de chiffre d'affaires mensuels correspondant au double de ce qu'il déclarait jusqu'ici et dont il n'a jamais établi la réalité ; - il a transmis des informations erronées et contradictoires au sujet de la nature de son activité et des chiffres d'affaires qu'elle générait dans le seul but d'obtenir l'aide à laquelle il n'était pas éligible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-37 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roux, - et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a créé, le 1er novembre 2019, une entreprise individuelle de restauration traditionnelle établie sur le territoire de la commune de Malemort-du-Comtat. A compter du 13 avril 2020, il déposé en ligne, pour l'année 2020, dix-neuf demandes d'aide aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans le cadre du dispositif prévu par le décret susvisé du 30 mars 2020, et a perçu sur son fondement la somme totale de 25 500 euros. A la suite du contrôle effectué en application de l'article 3-1 de l'ordonnance susvisée n° 2020-317 du 25 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a émis à l'encontre de M. B un titre exécutoire d'un montant de 25 500 euros correspondant au montant qu'il aurait indûment perçu au titre de cette aide à laquelle il n'aurait pas été éligible. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de ce titre et de le décharger de son obligation de payer la somme correspondante. 2. Il résulte des termes de l'article 2 du décret du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation que pour bénéficier de l'aide qu'il prévoit, qui prend la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics, les entreprises doivent avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période considérée et les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeants majoritaire ne doivent pas être titulaires d'un contrat de travail à temps complet. L'article 5 de ce décret confie au directeur général des finances publiques, outre la gestion du fonds et l'ordonnancement des aides financières, la définition des modalités de contrôle de l'exactitude des déclarations des demandeurs. 3. Aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. () II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. III. - Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les organismes chargés du recouvrement de leurs ressources communiquent à la direction générale des finances publiques, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à l'instruction des demandes tendant à l'obtention des aides financières prévues par la présente ordonnance ainsi qu'au contrôle des aides octroyées. ". Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2 procèdent aux échanges de données strictement nécessaires à l'instruction des demandes d'aides financières, au contrôle de celles-ci, à la gestion du fonds et au suivi du dispositif () ". 4. Il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions précitées de l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020, l'éligibilité des dix-neuf demandes d'aide financière présentées par M. B pour l'année 2020 ont fait l'objet d'une vérification de la part des services de la direction générale des finances publiques qui a révélé de nombreuses discordances entre les chiffres d'affaires de référence et réalisés qu'il a déclarés dans le formulaire de demande en ligne d'aide aux entreprises touchées par la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour la limiter et celles effectuées par l'intéressé auprès des services de l'administration fiscale. A cet égard, il résulte notamment des pièces produites par l'administration que les déclarations de M. B relatives au chiffre d'affaires de référence de son auto-entreprise comportent des montants correspondant exactement à ceux permettant l'obtention du plafond de l'aide qui ont été adaptés par le déclarant en fonction de l'évolution règlementaire de ce plafond au cours de la période considérée, sans lien avec la réalité de ceux que pouvait générer son activité et qu'il a déclarés aux services fiscaux. Il apparait également qu'il a déclaré, dans le cadre d'une demande d'aide concernant le mois de mars 2020, un chiffre d'affaires de référence de 5 000 euros pour la période concernée en 2019 alors qu'il a indiqué ensuite, dans une correspondance du 16 juin 2021, n'avoir pas démarré son activité avant le 8 janvier 2020. Il a également, à plusieurs reprises, déclaré un chiffre d'affaires réalisé d'un montant nul alors qu'il continuait d'exercer une partie de son activité consistant à cuisiner puis à livrer à domicile des couscous et autres plats traditionnels marocains. En outre, il a déclaré de manière mensongère ne pas exercer d'activité salariée à temps complet, condition d'éligibilité au dispositif d'aide en cause, alors que ses déclarations fiscales font état des revenus qu'il a perçus en qualité de salarié à temps complet. En dépit des diverses demandes qui lui ont été adressées et des échanges entretenus sur ces différents points avec l'administration, M. B n'a pas produit les éléments établissant la véracité de ses déclarations en ligne, ni son éligibilité au dispositif d'aide pour les périodes pour lesquelles il a perçu la somme totale de 25 500 euros et ne l'a pas démontrée davantage dans la cadre de la présente instance. C'est ainsi à bon droit que le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a établi à son encontre le titre exécutoire de ce montant correspondant à la somme indûment perçue par M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 21 octobre 2021, ni la décharge de son obligation de payer la somme correspondante. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président-rapporteur, G. ROUX L'assesseur le plus ancien, R. MOURET La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2200531_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel