TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200531_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Robilliard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la sanction disciplinaire illégale prise à son encontre, le 21 mai 2021, de 2 jours de placement en cellule disciplinaire, dont 2 jours en prévention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration pénitentiaire a reconnu avoir adopté une décision de sanction disciplinaire illégale qu'elle a retirée le 22 juin 2021 ; - l'illégalité de la décision initiale de sanction est nécessairement fautive et de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - eu égard aux conséquences dommageables d'un placement en quartier disciplinaire quant aux conditions de détention, il est bien fondé à demander l'allocation d'une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi. Une mise en demeure a été adressée le 8 mai 2024 au garde des sceaux, ministre de la justice. Par ordonnance du 5 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2024. Par courrier du 15 juillet 2024, un délai d'un mois supplémentaire a été accordé au garde des sceaux, ministre de la justice pour conclure. Un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024 pour le garde des Sceaux, ministre de la justice, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de M. Christophe, - les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 mai 2021, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Châteauroux a infligé à M. C une sanction de placement en cellule disciplinaire d'une durée de 2 jours, dont 2 jours en prévention. Par décision du 22 juin 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a retiré la décision de la commission de discipline du 21 mai 2021. Par un courrier du 27 juillet 2021, M. C a formé une demande indemnitaire préalable. Par une décision non datée, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a indiqué au requérant que sa demande avait été réceptionnée le 3 août 2021 de sorte que l'absence de réponse à sa demande préalable ferait naître une décision implicite de rejet le 3 octobre 2021. Par la présente requête, M. C demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de son placement illégal en cellule disciplinaire. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité : 3. D'une part, si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Ainsi, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénal alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; (). ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré () ". 5. Il résulte de l'instruction que les motifs disciplinaires sur la base desquels s'est prononcée la commission de discipline, rappelés dans la convocation devant cette même instance adressée au requérant le 20 mai 2021, résultent des refus multiples de ce dernier d'obtempérer aux injonctions de l'équipe d'intervention et qu'il a fallu l'intervention du responsable ERIS pour faire cesser ces agissements par une mise en prévention au quartier disciplinaire. La même convocation précise que cette attitude constitue une faute disciplinaire prévue par les dispositions de l'article R. 57-7-2, 1° du code de procédure pénale, par le refus de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement. 6. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de ce que la décision du 21 mai 2021 a été retirée, le 22 juin 2021, par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon en raison d'un vice de procédure disciplinaire, le comportement du requérant dont ce dernier ne conteste à aucun moment la teneur, était de nature à justifier la sanction de 2 jours de prévention qui lui a été infligée pour un maximum prévu de 14 jours et que la même décision aurait pu légalement être prise par l'administration dans le cadre d'une procédure régulière. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de cette sanction. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 où siégeaient : - M. Revel, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Chambellant, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, F-J. REVEL La greffière, M. B La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière, M. B jb
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2200531_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel