TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200532_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2022, et un mémoire enregistré le 26 avril 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la commission ferroviaire d'aptitude l'a déclaré inapte à la conduite de trains ; 2°) d'enjoindre à la commission ferroviaire d'aptitude de reconnaître son aptitude dérogatoire permanente en ce qui concerne la vision des couleurs. M. A soutient que : - la décision de février 2021 par laquelle la commission ferroviaire d'aptitude a reconnu son aptitude, suite à un premier avis médical d'inaptitude, est définitive ; - le test Ishihara qui lui a été administré est insuffisant à lui seul pour justifier de ce que sa vision anormale des couleurs le rend inapte à la conduite de trains ; - le jugement n° 1608015 a reconnu son aptitude, sous réserve d'un changement concernant sa situation médicale ; - son handicap, d'origine génétique, n'est pas susceptible d'évoluer et n'a donc pas pu s'aggraver. Par des mémoires enregistrés les 31 mars et 16 mai 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mai 2022. Par des lettres du 9 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, tendant à ce que l'administration, pour apprécier l'aptitude de M. A à la conduite de trains, le soumette à un examen médical complémentaire portant sur la reconnaissance des signaux colorés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains ; - l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Deniel, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par la Société nationale des chemins de fer français en novembre 2005 pour exercer les fonctions de conducteur de trains. Suite à une visite médicale du 2 juin 2016, un médecin agréé auprès de la commission ferroviaire d'aptitudes l'a déclaré inapte aux fonctions de conducteur de trains. Saisie, cette commission a, par une décision du 31 août 2016, confirmé l'inaptitude de l'intéressé, motivée par une vision anormale des couleurs. Par un jugement du 14 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et a enjoint au ministre chargé des transports de reconnaître l'aptitude physique de M. A à exercer les fonctions de conducteur de trains, dans un délai de deux mois, sous réserve d'un changement concernant la situation médicale de l'intéressé. Ce jugement étant resté inexécuté, le tribunal, par un jugement du 30 juin 2021, a enjoint à la ministre de la transition écologique, en charge des transports, de reconnaître l'aptitude physique de M. A à exercer les fonctions de conducteur de trains, dans un délai d'un mois, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. La commission ferroviaire d'aptitude ayant, par une décision du 19 juillet 2021, reconnu l'aptitude de l'intéressé, par un jugement du 19 janvier 2022, le tribunal a constaté qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte. Toutefois, M. A s'étant soumis le 9 septembre 2021 à une nouvelle visite médicale, le médecin du centre ferroviaire aptitude sécurité l'a déclaré inapte au motif d'une " dyschromatopsie grave ". L'intéressé demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la commission ferroviaire d'aptitude a confirmé cette inaptitude. 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 29 juin 2010 visé ci-dessus : " Toute personne exerçant une activité de conduite sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée doit satisfaire aux exigences médicales générales fixées par arrêté du ministre chargé des transports. ()". L'article 4 de ce décret précise que : " () II. ' L'aptitudes physique du candidat est constatée, après un examen, par un médecin, le cas échéant au vu des examens complémentaires qu'il a prescrits () ". L'article 6 de ce décret indique que : " I. ' La licence est délivrée pour dix ans. Sa validité est subordonnée à celle des certificats d'aptitudes mentionnés à l'article 4. 1° Le certificat d'aptitudes physique délivré à un conducteur de moins de cinquante-trois ans est valable trois ans. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 août 2010 visé ci-dessus : " Afin de ne pas mettre en danger sa sécurité, celle du personnel, des usagers et des tiers, un conducteur ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer : - une perte soudaine de conscience ; - une baisse d'attention ou de concentration ; - une incapacité soudaine ; - une perte d'équilibre ou de coordination ; - une limitation significative de mobilité. Il ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d'entraîner les mêmes effets. " Aux termes de l'article 11 du même arrêté : " Les examens médicaux à réaliser pour délivrer le certificat d'aptitude physique mentionné à l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé comprennent les examens suivants : () - examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs) () ". Concernant l'aptitudes physique des agents, l'annexe II.I.2.1 de cet arrêté précise notamment que : " () Les exigences suivantes en matière de vision doivent être respectées () : - vision des couleurs normale : utilisation d'un test reconnu permettant de garantir la reconnaissance des signaux colorés, tel que l'Ishihara, complété par un autre test reconnu si nécessaire ; le test doit être fondé sur la reconnaissance de couleurs particulières et non sur des différences relatives ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si au cours des visites médicales auxquelles il a été précédemment soumis, M. A, conducteur de trains depuis 2005, a échoué au test de vision des couleurs d'Ishihara, un accompagnement en cabine en 2010 par un médecin-inspecteur du travail et un inspecteur du travail, et l'administration à titre complémentaire du test de la lanterne de Beyne lors de visites médicales ultérieures, ont démontré que sa vision des couleurs permettait la reconnaissance, sans hésitation, retard ni erreur, des signaux colorés. Dans ces circonstances, en retenant, au vu du seul résultat d'un test d'Ishihara, que le requérant était inapte à la conduite de trains, sans qu'un test complémentaire ait été administré, la commission ferroviaire d'aptitude a méconnu les dispositions de l'arrêté du 6 août 2010. La décision attaquée de cette commission du 2 décembre 2021 doit dès lors être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 4. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement nécessairement, eu égard à ses motifs, que l'administration procède à un nouvel examen de la situation de M. A, après que celui-ci ait été soumis à un nouvel examen médical concernant la vision des couleurs, comprenant le test complémentaire de la lanterne de Beyne ou un test équivalent. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à l'administration, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de faire procéder à cet examen et de prendre une nouvelle décision sur l'aptitude du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 décembre 2021, par laquelle la commission ferroviaire d'aptitude a déclaré M. A inapte à la conduite de trains, est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commission ferroviaire d'aptitude de faire soumettre M. A à un nouvel examen médical, comprenant le test de la lanterne de Beyne ou un test équivalent, et de prendre une nouvelle décision sur son aptitude à la conduite de trains, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la Société nationale des chemins de fer français. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Chenevey, président, M. Arnould, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, J. B Le président, J.-P. Chenevey La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2200532_20220704
Données disponibles
- Texte intégral