TA302ème chambre magistrat statuant seul2ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 2ème chambre magistrat statuant seul — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200532_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2022 et le 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Rigo, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Occitanie a confirmé la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le directeur de l'agence de Beaucaire l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de réexaminer son dossier ; 3°) d'enjoindre à Pôle emploi d'effacer tout élément relatif à la période litigieuse ; 4°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui verser le revenu de remplacement qui a été suspendu du 14 octobre 2021 au 13 novembre 2021 ; 5°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 1500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Il soutient que : - la décision du 14 octobre 2021 ne comporte pas de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'absence de versement du revenu de remplacement lui a causé un préjudice. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2022 et 15 février 2023, Pôle emploi conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B et au rejet du surplus des conclusions de sa requête. Il soutient que : - la décision de radiation litigieuse a été retirée par une décision du 1er août 2022 et M. B a été rétabli dans ses droits au revenu de remplacement à compter du 14 octobre 2021 ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ; - les moyens soulevés par M. B sont infondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Rigo, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est régulièrement inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis 1985 et en dernier lieu depuis le 25 avril 2016. Par une décision du 14 octobre 2021, le directeur de l'agence Pôle emploi de Beaucaire l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois au motif tiré d'une absence à un rendez-vous. Par un courrier du 18 décembre 2021, M. B a formé un recours administratif préalable pour contester cette décision. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Occitanie a confirmé la décision du 14 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur de l'agence Pôle emploi de Beaucaire a, par une décision du 1er août 2022, retiré la décision du 14 octobre 2021 prononçant la radiation de M. B de la liste des demandeurs d'emplois pour une durée d'un mois, a procédé à l'inscription de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 14 octobre 2021 et a régularisé ses droits en lui versant une somme de 524,01 euros correspondant à ses allocations d'aide spécifique pour la période du 14 octobre au 13 novembre 2021. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Occitanie a confirmé la décision du 14 octobre 2021 sont devenues sans objet. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 4. Si le requérant sollicite la condamnation de Pôle emploi à lui verser une indemnisation de 1 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de la sanction litigieuse, il ne justifie pas avoir présenté à Pôle emploi une demande indemnitaire préalable. Par suite, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions du requérant à fin d'indemnisation sont irrecevables en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Occitanie a confirmé la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Beaucaire l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi et a supprimé le versement de ses allocations pendant un mois ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président, C. C La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2200532_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel