TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200532_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions des 15 et 19 novembre 2021 par lesquelles la commission de recours amiable et la directrice de la caisse d'allocations familiales ont respectivement rejeté ses recours administratifs préalables et maintenu à sa charge, une dette globale d'un montant de 771 euros et 218,28 euros correspondant respectivement à des indus d'allocation de logement familiale et de prime d'activité pour des périodes comprises entre le 1er janvier et le 30 juin 2021. M. A doit être regardé comme demandant également que la dette qui lui est réclamée d'un montant de 2 462,85 euros au titre de la période courant du 1er décembre 2019 au 31 août 2020 correspondant à un indu de prime d'activité lui soit entièrement remise. Il soutient que : - en ce qui concerne la prime d'activité : il ne la perçoit plus depuis le mois d'octobre 2020 ; en outre, si un trop-perçu de prime d'activité est fondé sur l'absence de déclaration des revenus perçus au cours des mois de décembre 2019 à août 2020, il a procédé à une régularisation rétroactive de sa situation et sa dette doit ainsi être remise ; - en ce qui concerne l'allocation de logement familiale : d'une part, il apparait une différence notoire entre les données chiffrées de la caisse d'allocations familiales et celles que perçoit le propriétaire de son logement, d'autre part, la commission de recours amiable a opéré une confusion entre les déclarations de revenus 2018 et 2019 en déduisant qu'il existait une différence sur le montant du déficit déclaré et les salaires perçus par sa conjointe pour 2019 alors que tel n'était pas le cas. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire notamment de la prime d'activité et de l'allocation de logement familiale. A la suite d'un contrôle de son dossier par un agent assermenté le 15 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales lui a notifié le 20 novembre 2020 un indu de prime d'activité d'un montant de 2 462, 85 euros au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2020. Par une décision du 24 février 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales lui a infligé une pénalité d'un montant de 260 euros au motif que l'intéressé avait produit de fausses déclarations en omettant volontairement de déclarer l'ensemble de ses ressources ainsi qu'il ressortait des éléments de l'enquête précitée et par suite, le 15 mars 2021, le recours gracieux exercé par le requérant le 14 décembre 2020 pour solliciter une remise de sa dette a été rejeté. Dans la présente instance, M. A doit être regardé comme sollicitant la révision de ses droits et demandant la remise de sa dette. 2. A la suite de la transmission par l'administration fiscale des déclarations d'imposition rectifiées sur les revenus 2019, la caisse d'allocations familiales a révisé le dossier du requérant Par courriers des 12 et 28 juin 2021, des indus d'allocations de logement familiale et de prime d'activité ont été notifiés au requérant pour un montant total de 989,28 euros pour des périodes comprises entre le 1er janvier et le 30 juin 2021. Les recours gracieux exercés par le requérant les 9 juillet et 13 septembre 2021 ont été rejetés le 15 novembre 2021 par la commission de recours amiable en ce qui concerne la prime d'activité et le 19 novembre suivant par la directrice de la caisse d'allocations familiales en ce qui concerne les allocations de logement, après avis de la commission de recours amiable rendu le 15 novembre. Dans la présente instance, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la remise de dette : 3.Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, il est placé dans une situation précaire appréciée à la date de la décision. 4.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision. 5.Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6.Il résulte du rapport d'enquête effectuée le 15 octobre 2020 que M. A s'est abstenu de déclarer les versements de chèques et d'espèces versés sur son compte bancaire entre le mois d'octobre 2019 et le mois d'octobre 2020 dans le cadre son activité de transport de colis exercée depuis le 17 octobre 1997 en qualité de travailleur indépendant. Il n'a déclaré aucun chiffre d'affaires sur cette période, sa licence de transport n'étant plus valide. Il résulte de l'instruction que le requérant, qui percevait également le revenu de solidarité active depuis le 5 décembre 2017, ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives lesquelles figurent de plus sur chacune des déclarations trimestrielles. Ainsi eu égard à la nature des ressources ainsi omises dont il résulte de l'instruction que leur montant s'élève à la somme de 11 754,18 euros, à l'information reçue et au caractère réitéré de ces omissions, M. A s'est rendu coupable de fausses déclarations. S'il justifie, dans son recours amiable du 14 décembre 2020 dont les arguments sont en partie repris dans sa requête, avoir régularisé sa situation par " des facturations en bonne et due forme intégrées dans la rubrique recettes de son entreprise individuelle de transport " et que cette régularisation a été prise en compte dans les opérations comptables des déclarations trimestrielles de TVA, cette circonstance est inopérante à l'égard d'une demande de remise de dette seulement fondée sur la situation de précarité du demandeur et sa bonne foi. Or, il résulte des éléments qui précèdent qu'il y a lieu de remettre en cause la bonne foi dont M. A entend se prévaloir. Il suit de là que sa demande de remise de dette ne peut qu'être rejetée. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne l'allocation de logement familiale : 7.Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent: 2o Les allocations de logement: a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :/ 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ;() " et aux termes de l'article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. /Ses décisions sont motivées. ". Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation qu'en cas de contestation d'une aide personnelle au logement, l'autorité compétente pour statuer en dernier ressort n'est pas la commission de recours amiable, laquelle ne rend qu'un avis, mais le directeur de l'organisme payeur après avis de ladite commission. 8.Aux termes de l'article R. 823-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1o Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ;/ () 3o Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement.() ". Aux termes de l'article R.822-5 du même code : " Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit. () ". Il résulte de ces dispositions que pour déterminer la base de calcul de l'allocation de logement au titre d'une année, la caisse d'allocations familiales prend en compte l'ensemble des revenus nets perçus par le foyer et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sous la réserve des déficits professionnels au titre de l'avant dernière année précédant la période de paiement. 9. En l'espèce, s'il est vrai, ainsi que le soutient le requérant, que, pour justifier le bien-fondé de la créance, la commission de recours amiable a relevé qu'il avait déclaré un déficit de 1328 euros au lieu de 367 euros retenu par les services fiscaux et déclaré les salaires de sa conjointe pour un montant de 14 028 euros au lieu de 16 359 euros et ainsi confondu les déclarations fiscales de revenus 2020 et 2019, il résulte de l'instruction que la directrice de la caisse d'allocations familiales à laquelle il appartenait de prendre la décision ainsi qu'il résulte du point 5, s'est bien fondée sur les montants déclarés par l'intéressé au titre de ses ressources 2019, soit l'année de référence pour le calcul de ses droits à l'allocation de logement en 2021 ainsi qu'il résulte de l'article R. 822-5 précité du code de la construction et de l'habitation. De la même manière, la caisse d'allocations familiales a réintégré dans le calcul des droits du requérant une somme de 2450 euros dont il résulte de l'instruction qu'elle ne figurait pas dans les déclarations trimestrielles alors qu'elle était au nombre des revenus imposables au titre de l'année 2019 et devait ainsi être prise en compte en application des dispositions précitées. 10.Aux termes des dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale rendue applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir (). A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ". Si le requérant entend soutenir que la caisse d'allocations familiales a commis des erreurs de calcul en ce qu'il apparait une différence notoire entre les données chiffrées qu'elle a enregistrées et le montant des allocations versées au propriétaire de son logement, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales a procédé à la récupération des indus en cause par retenues sur les échéances à venir ainsi qu'elle pouvait le faire en application des dispositions précitées et dès lors qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les demandes de remises de dette en matières d'allocation de logement possèdent un caractère suspensif. En outre, le requérant a été informé des retenues ainsi effectuées par les courriers adressés les 12 et 28 juin 2021 pour lui notifier les indus. Ainsi, la caisse d'allocations familiales n'a commis aucune erreur dans le calcul du montant des indus réclamés. 11. Il résulte ainsi de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester le bien-fondé des indus qui lui ont été réclamés au titre de l'allocation de logement familial pour une somme globale de 771 euros. En ce qui concerne la prime d'activité : 12. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif () ". En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire. 13.Si pour contester le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé au titre de la prime d'activité sur la période du 1er mars au 31 mai 2021, le requérant soutient qu'aucune prime ne lui a été versée depuis le mois d'octobre 2020 alors qu'il devait en bénéficier, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales a opéré une compensation en vue du recouvrement des montants d'allocations de logement familiale indûment versés ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment. Il n'est pas contesté et il ne résulte pas de l'instruction que ces retenues se soient opérées entre le 9 juillet 2021, date du recours préalable du requérant, qui a eu pour effet de suspendre l'exigibilité de la créance constituée par l'indu de prime d'activité en litige, et le 15 novembre 2021, date à laquelle sa créance est redevenue exigible correspondant au rejet de son recours préalable. Si le 28 janvier 2022, date d'introduction de sa requête, l'exigibilité de sa créance a été à nouveau suspendue, il ne résulte pas de l'instruction que des retenues auraient été effectuées à compter de cette date. Aucune retenue n'a donc été opérée de façon illégale. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à contester l'indu de prime d'activité qui lui a été réclamé. 14.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2200532_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel