TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200532_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2022 et 3 juin 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Abib, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016, en droits et les pénalités y afférentes.
Ils soutiennent que les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'administration n'a pas engagé d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zettor,
- les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 10 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce l'activité d'agent commercial et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A la suite de ces opérations, l'administration fiscale l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2014, 2015 et 2016, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. Ses réclamations contentieuses du 10 mars 2018 ont été rejetées par une décision du 8 décembre 2021. M.et Mme B demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 à 2016.
2. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications, ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. / Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration ".
3. Lorsque l'administration fait usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires ou en se procurant des éléments auprès de tiers au titre de son droit de communication, sans toutefois procéder à un examen critique des documents comptables, cette procédure ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité. En revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude. L'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure, notamment, l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à une vérification de comptabilité de l'activité d'agent commercial de M. B et opéré un contrôle sur pièces des déclarations de ce dernier. Il est constant que le vérificateur a sollicité le requérant afin qu'il mette à disposition les documents relatifs à ses revenus fonciers déclarés au titre des années 2014, 2015 et 2016, ses avis d'imposition au titre des années 2015 et 2016 et les baux relatifs aux revenus fonciers déclarés. L'ensemble de ces documents est accessible aux agents des finances publiques sans qu'il soit nécessaire d'engager préalablement d'examen de situation fiscale personnelle et sans que leur consultation ne constitue un examen de situation fiscale personnelle. Le vérificateur s'est borné à rapprocher les déclarations fiscales de M. B avec les pièces obtenues au cours de la vérification de comptabilité et dans le cadre de l'activité d'agent commercial de M. B, sans remettre en cause leur exactitude. Il ne résulte pas de l'instruction, comme l'allègue M. B, que le vérificateur lui aurait demandé la communication de ses relevés de comptes bancaires personnels ainsi que ceux de la Sci dans laquelle il détient des parts. En effet, la demande formulée par le vérificateur le 18 septembre 2017 et l'attestation manuscrite remise par ce dernier à M. B, datée du 28 septembre 2017, ne font pas mention d'une telle demande. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé, à tort, des garanties du contribuable vérifié, prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M.et Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2200532_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel