TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200533_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2022 et le 29 juin 2022, M. A B, représenté par Me Agirdag, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, Mme D C ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit car il remplit les conditions figurant aux articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un logement et de ressources suffisantes et stables sur une période de 12 mois précédent la demande de regroupement familial ; toutes les ressources du demandeur devant être prises en compte, c'est à tort que lui a été opposé qu'il a des revenus tirés du travail en intérim et du droit au chômage ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 juin 2021 M. A B a déposé auprès l'OFII une demande de regroupement familial en faveur de sa conjointe, Mme D C, qu'il a épousée le 16 août 2018 en Tunisie. L'attestation de dépôt de la demande de regroupement familial a été délivrée le 18 novembre 2021. Par arrêté du 12 janvier 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial au motif que sa " situation professionnelle actuelle () (intérim et chômage) ne lui permet pas d'attester de ressources pérennes au regard de l'article L. 434-8 du CESEDA ". 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". 3. Il est constant qu'au cours des douze mois précédant sa demande de regroupement familial, les ressources du requérant étaient constituées d'un salaire jusqu'en juillet 2021 puis d'allocation versées par Pôle emploi jusqu'au 30 septembre 2021 puis de revenus tirés d'une activité professionnelle exercée en intérim. Dès lors, en retenant que les ressources propres de M. A ne présentaient pas le caractère de stabilité exigé par les dispositions précitées, la préfète a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la préfète d'Eure-et-Loir autorise le regroupement familial demandé par M. B au bénéfice de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 janvier 2022 de la préfète d'Eure-et-Loir est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir d'accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 202La présidente-rapporteure, Anne E L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOS La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2200533_20220927
Données disponibles
- Texte intégral