TA1052ème Chambre2ème ChambreSursis À Statuer
TA105 · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200533_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai, le 6, le 27 novembre 2022 et le 31 janvier 2023, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le maire de la commune de Bouillante ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 971 106 21 BO015 déposée par Mme D B pour la construction d'un abri sur la parcelle cadastrée section AB 292, à Bouillante. Il soutient que : - la pétitionnaire n'est pas autorisée à exploiter une ferme sur un terrain indivisible sans l'autorisation des héritiers ; - la ferme de la pétitionnaire cause des problèmes de salubrité ; - les constructions en cause auraient dû faire l'objet d'une autorisation en vertu de l'article L. 214-1 du code de l'environnement ; - l'arrêté attaqué n'a été affiché ni par le maire de Bouillante, ni par la pétitionnaire ; - il méconnaît l'article R. 562-11-6 du code de l'environnement et les dispositions du plan de prévention des risques naturels dès lors que le projet de construction en cause est érigé en zone non constructible du fait d'un aléa inondation fort ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que des mesures aient été prises pour éviter les pollutions en cas d'inondation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre, le 22 novembre 2022 et le 10 janvier 2023, la commune de bouillante conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne produit pas la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 19 mars 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente de la régularisation des illégalités tenant à la méconnaissance du titre III du plan de prévention des risques naturels de la commune de Bouillante, aux termes duquel " les cours d'eau, les ravines et leurs abords sont inconstructibles sur une largeur minimale de 10 mètres de part et d'autre de l'axe d'écoulement tel que figurant en rouge sur le plan de zonage ". Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées pour le requérant le 24 mars 2024. Par ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2023. Un mémoire présenté pour M. C, enregistré le 25 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 juillet 2021, Mme B a déposé en mairie de Bouillante une déclaration préalable de travaux de construction d'un abri sur la parcelle cadastrée section AB 292 sur le territoire de la commune. Par arrêté du 5 août 2021, le maire de Bouillante ne s'est pas opposé à cette déclaration. Le 19 janvier 2022, M. A C a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, que le maire a rejeté par décision du 7 mars 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 août 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. En l'espèce, M. C a produit, en cours d'instance, la copie de l'arrêté contesté du 5 août 2021. Par suite, la fin de non- recevoir opposée par la commune de Bouillante doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'urbanisme contestée porte sur la construction d'un abri. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la pétitionnaire aurait dû obtenir l'autorisation préalable des héritiers d'exploiter une ferme sur le terrain d'assiette de la construction litigeuse et le moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En second lieu, les conditions d'affichage d'une autorisation d'urbanisme sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 5 août 2021 n'aurait été affiché ni par le maire de Bouillante en mairie, ni par la pétitionnaire sur son terrain doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " Pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité publique justifient une opposition à déclaration préalable sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 7. M. C soutient que la construction litigieuse porte atteinte à la salubrité publique et se prévaut du vandalisme occasionné sur la canalisation de la fosse septique le 12 septembre 2021 et de plusieurs avis de contravention pour abandon de déjection hors des emplacements autorisés en date des 15, 21 et 29 décembre 2021. Toutefois, ces circonstances sont toutes postérieures à la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant fait valoir la présence d'enclos et d'animaux qui seraient de nature à porter atteinte à la salubrité publique, il n'établit pas, en se bornant à verser deux photos non datées sur lesquelles apparaissent deux cabris et dont il n'est pas établi qu'il s'agisse de la parcelle AB 291, la réalité de ses allégations alors, au demeurant, que l'autorisation contestée porte sur la construction d'un abri. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : () f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; () ". Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. " L'article R. 214-1 du code de l'environnement comporte la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement. 9. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet entrerait dans le champ d'application de l'une des rubriques de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Dans ces conditions, il n'avait pas à être soumis à une déclaration au titre des dispositions précitées. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le dossier de déclaration préalable aurait dû préciser que les travaux étaient soumis à déclaration en application des dispositions citées au point 8. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 562-11-6 du code de l'environnement : " Le règlement détermine notamment les limitations au droit de construire dans les zones définies par le plan de prévention des risques. Pour ce qui concerne les constructions nouvelles, les limitations au droit de construire prévues au 3° de l'article R. 562-3 sont les suivantes : () / IV.- Au sein des zones d'aléa de référence, le règlement du plan de prévention des risques peut également distinguer des zones particulières au regard du risque de débordement de cours d'eau et de submersion marine, dans lesquelles toute construction nouvelle est interdite. () " Et, aux termes du titre III du plan de prévention des risques naturels de la commune de Bouillante : " Les zones inconstructibles (zones rouges) sont les zones soumises à () aléa inondation (par crue torrentielle ou surcote marine) fort. () Dans ces zones, il convient de prendre les mesures permettant de mieux maîtriser les risques, d'améliorer la sécurité des personnes déjà présentes et de ne pas augmenter la population et les biens exposés. / Le principe y est donc l'inconstructibilité. Cependant, certains aménagements, ouvrages ou exploitations pourront y être admis, de façon à permettre aux occupants de mener une vie et des activités normales, et s'ils sont compatibles avec les objectifs visés ci-dessus. / Il convient de noter que les cours d'eau, les ravines et leurs abords sont inconstructibles sur une largeur minimale de 10 mètres de part et d'autre de l'axe d'écoulement tel que figurant en rouge sur le plan de zonage. " 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la comparaison du plan de masse du dossier de déclaration préalable avec le plan de zonage règlementaire du plan de prévention des risques naturels, que l'abri litigieux est implanté dans la zone des 10 mètres qui s'étend de part et d'autre de l'axe d'écoulement de la ravine qui traverse la parcelle AB 292 du nord au sud et qui n'apparaît pas sur le plan de masse en cause mais est identifié en rouge sur le plan de prévention des risques naturels. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la construction en litige se situe en zone inconstructible au sens des dispositions citées au point précédent. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de l'arrêté attaqué. 12. En sixième et dernier lieu, si le requérant doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est assorti d'aucune prescription pour réduire le risque de pollution en cas d'inondation, il ne verse aucune pièce établissant que le projet litigieux est de nature à engendrer de telles pollutions. Par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 13. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". Il résulte de ces dispositions qu'un vice entachant le bien-fondé d'une autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé dans les conditions qu'elles prévoient, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2021 en tant qu'il méconnaît le titre III du plan de prévention des risques naturels de la commune de Bouillante. Toutefois, ce vice, qui affecte seulement le lieu d'implantation de la construction litigieuse, est régularisable. Les parties ayant été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent jugement, dans l'attente de la notification au tribunal d'une décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée au pétitionnaire par le maire de Bouillante régularisant les vices précités. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu'en fin d'instance. D E C I D E : Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2021 du maire de Bouillante, il est sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, à compter de la notification de la présente décision, dans l'attente de la notification au tribunal d'une décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée à Mme B par le maire de Bouillante régularisant le vice relevé au point 11 de la présente décision et tenant en la méconnaissance du titre III du plan de prévention des risques naturels de la commune de Bouillante. Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B et à la commune de Bouillante. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2200533_20240418
Données disponibles
- Texte intégral