TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200534_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2022, le 22 avril 2022, le 6 mai 2022 et le 10 mai 2022, Mme D E, représentée par Me Shebabok, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 juillet 2021 des autorités consulaires françaises à Douala refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision de refus consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, avant dire droit, au ministre de l'intérieur de communiquer l'entier dossier de demande de visa de long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par des autorités incompétentes ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des documents d'état civil et des éléments de possession d'état produits ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Lopez, substituant Me Shebabok, avocate de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante camerounaise, née le 20 décembre 1978, a obtenu par une décision du 13 décembre 2019 du préfet des Yvelines une autorisation de regroupement familial au profit de Mme D E, née le 7 juillet 2003, qu'elle présente comme sa fille. Par une décision du 12 juillet 2021, les autorités consulaires françaises à Douala ont rejeté la demande de visa de long séjour présentée par Mme D E au titre du regroupement familial. Par une décision du 3 novembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme D E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 12 juillet 2021 des autorités consulaires françaises à Douala : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 3 novembre 2021 de cette commission s'est substituée à la décision du consul général de France à Douala. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 3 novembre 2021 de la commission de recours, d'autre part, que les moyens ne concernant que la légalité de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 3. D'une part, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que les autorités locales camerounaises ont déclaré que l'acte de naissance de la demanderesse de visa produit au dossier lors de sa demande de visa était inexistant, de ce que l'acte de naissance reconstitué produit au soutien du recours n'est pas conforme à la législation locale (méconnaissance de l'article 192 du code de procédure civile camerounais), de sorte que ces irrégularités lui ôtent tout caractère probant et ne permettent pas d'établir l'identité de la demanderesse de visa et partant son lien familial allégué avec la regroupante. 6. Pour justifier de l'identité de Mme E et de sa filiation avec la regroupante, il a été produit, à l'appui de la demande de visa, un acte de naissance manifestement apocryphe, dès lors qu'à la suite d'une levée d'acte, les autorités locales ont conclu à l'inexistence de sa souche. La requérante a alors produit au soutien de son recours devant la commission de recours un jugement de reconstitution d'acte de naissance rendu le 26 août 2021 par le tribunal de premier degré de Bafoussam, sur la base duquel un acte de naissance a été transcrit le 3 septembre 2021. Le ministre de l'intérieur ne se prévaut que d'une seule irrégularité, tenant au fait que cette transcription est intervenue avant l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 192 du code de procédure civile camerounais. Il ne ressort pas de ces dispositions que ce délai aurait un caractère suspensif. Les documents d'état civil produits permettent ainsi d'établir l'identité et la filiation de la demanderesse de visa avec la regroupante. Dans ces conditions, en fondant sa décision sur les motifs précédemment exposés, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de solliciter, avant-dire droit, la communication du dossier de demande de visa, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement eu égard à ses motifs qu'il soit procédé à la délivrance du visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas besoin dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme D E un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La rapporteure, S. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200534
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2200534_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel