TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2200534_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2022, 25 septembre 2022 et 7 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Blevin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 1201116 émis par le centre hospitalier (CH) de Lannion-Trestel le 12 octobre 2021 mettant à sa charge la somme de 540,46 euros et le titre exécutoire fondé sur cette créance, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 2 janvier 2022 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge du CH de Lannion-Trestel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la créance est mal-fondée en ce qu'il était en congés de maladie durant la période concernée et ne pouvait donc être suspendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le CH de Lannion-Trestel, représenté par Me Friederich, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête sont mal-fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : I Les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 1. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ". 2. Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes du I de son article 13 : " Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité ". 3. Il résulte des dispositions relatives aux congés maladie mentionnées à l'article 41 précité de la loi du 9 janvier 1986 que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 4. Il résulte de l'instruction que M. C a été placé en congés maladie du 14 au 24 septembre 2021 inclus tandis que sa suspension a été effective à compter du 23 septembre 2021. Par suite, en tant qu'elle vise à recouvrer les sommes correspondant à la rémunération perçue par M. C pour la période du 23 au 24 septembre 2021, la décision attaquée méconnait les dispositions combinées des articles 41 de la loi du 9 janvier 1986 et 12 de la loi du 5 août 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que l'avis des sommes à payer n° 1201116 émis le 12 octobre 2021 doit être annulé en ce qu'il concerne le montant correspondant à la rémunération des 23 et 24 septembre 2021 et M. C déchargé de l'obligation de payer à due concurrence. II Les frais liés au litige : 6. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D'autre part, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame le CH de Lannion-Trestel au titre de ses frais de procès non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer n° 1201116 émis le 12 octobre 2021 est annulé en ce qu'il concerne les sommes correspondant à la rémunération des 23 et 24 septembre 2021. M. C est déchargé de l'obligation de payer la somme correspondant à sa rémunération pour les 23 et 24 septembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions du CH de Lannion-Trestel présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre hospitalier de Lannion-Trestel. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le président rapporteur, signé N. A L'assesseure la plus ancienne, signé A. Allex La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2200534_20230224
Données disponibles
- Texte intégral