TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200534_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2020, par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 739,55 euros, ensemble le titre exécutoire n° 1755 du 30 juillet 2021, émis par le département de la Guadeloupe ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - cette situation lui porte préjudice et sollicite, à ce titre, le réexamen de sa demande de remise gracieuse de dette au regard de sa résidence sur la Guadeloupe, d'avoir une fille de huit ans de nationalité française et de ne pas travailler ; - malgré ses déplacements en 2018 et 2019 à Cuba pour voir sa mère, très malade, elle n'a jamais quitté la Guadeloupe et tous ses centres d'intérêts se trouve sur le territoire français ; - sa situation personnelle et familiale ne lui permet pas de rembourser la somme en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de Mme B est irrecevable au motif de sa tardiveté ; - l'indu est généré par l'omission déclarative de sommes versées soit en espèces, soit par chèques ou par virements effectués sur ses comptes bancaires par son ex-époux ; tenant compte de ses ressources non déclarées, elle a perçu à tort la somme de 15 313,40 euros au lieu de 6 825,47 euros ; - les absences répétées de Mme B hors du territoire français lui ont été défavorables, car la réglementation prévoit que le revenu de solidarité active est attribué à toute personne résident en France de manière stable et effective, et n'ont pas permis de mettre en place un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins pour favoriser sa réinsertion, conduisant à une demande de suspension de ses droits pour refus de contrôle ; - finalement, compte tenu des retenues déjà faites, le reste à recouvrer s'élève à 4 493,59 euros, qui a fait l'objet d'un titre de recette n° 1755 émis le 30 juillet 2021. La requête a été communiquée, le 27 octobre 2022, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sabatier-Raffin ; - et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Mme B n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2011. Le 16 décembre 2019, la caisse d'allocations familiales a mis à la charge de Mme B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 487,93 euros en raison d'un trop-perçu lié à un changement de situation de l'allocataire. Le 17 janvier 2020, l'allocataire a formé un recours gracieux auprès du président du conseil départemental de la Guadeloupe, qui l'a rejeté par une décision du 26 octobre 2020. La caisse d'allocations familiales a notifié à Mme B, par un nouveau courrier du 1er juin 2021, et pour la période du 1er octobre 2018 au 30 novembre 2019, un indu d'un montant de 5 739,55 euros, finalement ramené à 4 493,59 euros, en raison de prélèvements ou de remboursements déjà effectués. A la suite du transfert de cette dette au département, le président du conseil départemental a émis, le 30 juillet 2021, à l'encontre de l'allocataire le titre exécutoire n° 1755 d'un montant de 4 493,59 euros, qui lui a été notifié le 11 août 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2020, par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active, ensemble le titre exécutoire n° 1755 du 30 juillet 2021 d'un montant de 4 493,59 euros, émis par le département de la Guadeloupe et d'enjoindre à ce dernier de réexaminer sa demande de remise de dette. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article R. 262-4-2 du code de l'action sociale et des familles : "Les conditions mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 262-4 doivent être remplies par le bénéficiaire ().". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : "Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / ().". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : "Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.". Il résulte de ces dispositions qu'elles fixent la condition d'attribution du revenu de solidarité active en cas de départ à l'étranger. 3. Mme B, allocataire du revenu de solidarité active, conteste l'obligation de payer la somme en litige en invoquant, d'une part, son départ à l'étranger pour soigner ses parents malades, qui se trouvent à Cuba, l'absence de pension de la part du père de sa fille, née le 2 janvier 2014 à La Havane (Cuba) et, d'autre part, le manque de revenus du fait de ne pas travailler. Pour la période litigieuse du 1er octobre 2018 au 30 novembre 2019, l'administration fait valoir que, dans le cadre des revenus du foyer de l'allocataire, qui a fait l'objet d'un contrôle opéré par la caisse d'allocations familiales auprès de sa banque, l'indu a été généré par l'omission déclarative de sommes versées soit en espèces, soit par chèques ou par virements effectués sur son compte bancaire par son ex-époux. Ce contrôle a mis en évidence que Mme B avait perçu ainsi à tort la somme de 15 313,40 euros au lieu de 6 825,47 euros, au titre du revenu de solidarité active, par la non-déclaration des aides financières reçues à l'amiable de son ex-époux. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, pour la période litigieuse, soit du 1er octobre 2018 au 30 novembre 2019, la caisse d'allocations familiales, sans être contestée, a relevé que Mme B a résidé hors du territoire français 121 jours au total sans discontinuité du 24 octobre 2018 au 24 février 2019 et 122 jours du 31 juillet au 30 novembre 2019, ne lui permettant pas le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active, dès lors que cette allocation est uniquement versée, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, pour les mois civils complets (du 1er jour au dernier jour du mois) de présence en France. Ainsi que le fait valoir le conseil départemental, l'absence fréquente, répétée ou prolongée n'a pu favoriser la mise en œuvre d'un accompagnement social et professionnel adapté. La circonstance que Mme B se soit déplacée à Cuba, entre 2018 et 2019, pour des raisons liées à la santé de ses parents, est inopérante puisqu'il résulte de l'instruction qu'elle avait déjà l'habitude de se rendre précédemment à l'étranger, durant de longues périodes, où elle a séjourné au total 200 jours en 2016 et 295 jours en 2017. Par suite, et pour ces motifs, c'est à bon droit que le conseil départemental de la Guadeloupe a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active en litige. Dans ces conditions, Mme B ne peut contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge pour la période litigieuse. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / (). / La créance détenue par un département à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil.". 5. La procédure de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient, toutefois, au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Si le dernier alinéa de cet article permet au président du conseil départemental, en cas de précarité de la situation du débiteur, de faire remise de la créance qui en résulte pour le département ou de la réduire, cette faculté ne peut s'exercer en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, cette dernière notion devant s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. 6. Ainsi, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. Il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a été dit aux points précédents, que l'indu de revenu de solidarité active en litige résulte de la part de Mme B de ses déclarations omises et de son absence de présence effective et stable sur le territoire français. Même si l'intention frauduleuse peut être écartée, comme l'a d'ailleurs admis le contrôleur de la caisse d'allocations familiales à l'égard de Mme B, celle-ci, qui soutient être sans ressource, ne verse aucune pièce au dossier justifiant de la précarité de sa situation personnelle et familiale sur le plan économique, financier et social. Par suite, la situation de précarité invoquée par la requérante, sans l'établir, ne peut justifier que lui soit accordée la remise de la dette de revenu de solidarité active en litige. Dans ces conditions, le conseil départemental fait valoir, au cours de l'audience, qu'il appartient à Mme B, toujours bénéficiaire du revenu de solidarité active, de se rapprocher de la paierie départementale afin d'obtenir un échéancier tenant compte de sa capacité financière pour régler sa dette. Mme B n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2020 rejetant sa demande de remise gracieuse de dette afférente à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 739,55 euros, ensemble le titre exécutoire n° 1755 du 30 juillet 2021, émis par le département de la Guadeloupe. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions tendant au réexamen de son dossier. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au conseil départemental de la Guadeloupe. Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe et de Saint-Martin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Sabatier-RaffinLa greffière, Signé N. Ismaël La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la Greffière en Chef, Signé A. Cetol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2200534_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel