TA34Vice-Président GAYRARDVice-Président GAYRARD
TA34 · Vice-Président GAYRARD — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200535_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2021 et 21 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a implicitement refusé de revaloriser sa pension civile de retraite.
Il soutient que le montant de la revalorisation de sa pension de retraite versée en 2021 est erroné puisque l'indice des prix a été fixé à 100 en octobre 2017 et à 106,41 en octobre 2021 de sorte qu'il aurait dû percevoir un montant équivalent au produit de sa pension de retraite de 2017 et de l'indice des prix d'octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute de contenir l'exposé de moyens, en application de l'article R.411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, le moyen présenté par M. A n'est pas fondé.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale ;
- la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, magistrat désigné,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, contrôleur des finances publiques à la retraite, est titulaire d'une pension civile de retraite. Il a sollicité, par courrier du 10 février 2022, la revalorisation du montant de cette pension de retraite à compter de 2017. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a implicitement refusé de revaloriser sa pension civile de retraite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires : " Les pensions sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L.161-23-1 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L.161-23-1 du code de la sécurité sociale : " Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L.161-25. " Aux termes de l'article L.161-25 du même code : " La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées. "
3. D'autre part, aux termes de l'article 68 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale : " Au titre de 2019, par dérogation à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des plafonds de ressources relevant du même article L. 161-25 sont revalorisés annuellement de 0,3 %. / () ". Aux termes de l'article 81 de la loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2019 : " Au titre de 2020, par dérogation à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 161-25 sont revalorisés de 0,3 %. "
4. Il en résulte que l'ajustement éventuel est calculé à partir de l'évolution de l'indice moyen des prix à la consommation des douze derniers mois connus par rapport au niveau moyen des douze mois précédents, sous réserve de dispositions législatives contraires, et non, contrairement à ce que soutient le requérant, au regard de l'indice des prix à la consommation du mois de la revalorisation. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa pension civile de retraite a été revalorisée, conformément aux modalités précitées, pour s'élever à 2 192,69 euros au mois de janvier 2021.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite lui refusant la révision de sa pension de retraite.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023
Le magistrat désigné,
J.-Ph. Gayrard
La greffière,
E. Tournier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 2023.
La greffière,
E. TournierCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président GAYRARD
- Formation
- Vice-Président GAYRARD
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2200535_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel