TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200535_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier et 27 décembre 2022 et 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Duverneuil, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 26 novembre 2021 par le centre hospitalier de Libourne pour un montant de 7 311, 30 euros ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne une somme de 3 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne saurait être regardé comme le débiteur de salaires indûment perçus dès lors qu'il a été rémunéré conformément au tarif convenu contractuellement avec le centre hospitalier ; - le centre hospitalier ne démontre pas que sa rémunération ne pouvait pas être convenue contractuellement de manière dérogatoire à celle fixée à l'article R. 6152-416 du code de la santé publique alors qu'il a été recruté afin de remplacer un médecin absent dans une spécialité en tension ; à cet égard, la rémunération qu'il a perçue correspond à la rémunération constante et habituelle des praticiens hospitaliers recrutés par cet établissement hospitalier dans les mêmes conditions. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2022, 25 janvier et 9 février 2023, le centre hospitalier de Libourne, représenté par Me Brocheton, avocat, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, psychiatre, a été recruté par le centre hospitalier de Libourne par un premier contrat à durée déterminée du 4 février 2020, pour exercer les fonctions de praticien contractuel remplaçant dans le service psychiatrique de l'établissement du 17 février au 6 mars 2020, à raison de 550 euros net par jour de travail réalisé sur la période. M. B a ensuite été recruté par le centre hospitalier de Libourne, par un second contrat à durée déterminée du 9 mars 2020, pour exercer les mêmes fonctions de praticien contractuel remplaçant dans le service psychiatrique de l'établissement, du 9 au 13 mars 2020, puis du 23 mars au 3 avril 2020, à raison de 600 euros net par jour de travail réalisé sur la période. L'intéressé a été placé en congé de maladie du 16 mars au 6 avril 2020. Le 26 novembre 2021, le centre hospitalier de Libourne a émis à l'encontre de M. B un avis des sommes à payer d'un montant de 7 311,30 euros, correspondant à la rémunération indûment perçue par l'intéressé pour les périodes allant du 17 février au 6 mars 2020, et du 9 au 13 mars 2020. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet avis des sommes à payer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : " La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : / 1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens des hôpitaux. Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière, majorés de 10 % ; () ". Aux termes de l'article R. 6152-402 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : () 2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ; / () 4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans ; () ". 3. Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents contractuels dont relève l'intéressé, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. En revanche, l'agent ne saurait prétendre à la mise en œuvre des stipulations illégales du contrat. 4. En l'espèce, il est constant que M. B a été recruté par le centre hospitalier de Libourne sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique. D'une part, il résulte de l'instruction que le requérant a été rémunéré, conformément à l'article 3 de ses contrats de travail et sur la base d'une convention passée entre la société Adecco Médical et le centre hospitalier de Libourne, à raison de 550 euros net par jour de travail réalisé sur la période allant du 17 février au 6 mars 2020, puis à raison de 600 euros net par jour de travail réalisé sur la période allant du 9 au 13 mars 2020. D'autre part, il n'est pas contesté que la rémunération journalière d'un praticien hospitalier, calculée sur la base des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4ème échelon de la carrière conformément au premier alinéa de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique, est, au maximum de sa majoration, de 131,29 euros net. Dans ces conditions, les stipulations contractuelles relatives à la rémunération de M. B sont entachées d'illégalité en tant qu'elles prévoient un montant de rémunération qui excède les limites fixées par le code de la santé publique. Par suite, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations illégales pour contester le bien-fondé de l'avis des sommes à payer en litige, lequel a pour objet de recouvrer le montant, au demeurant non contesté, de la rémunération indûment versée à l'intéressé par le centre hospitalier de Libourne pour les périodes allant du 17 février au 6 mars 2020, puis de 9 au 13 mars 2020. 5. En deuxième lieu, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de la situation des autres praticiens hospitaliers contractuels recrutés par le centre hospitalier de Libourne, dès lors que le principe d'égalité ne peut être utilement invoqué pour obtenir un avantage illégal. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 26 novembre 2021. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Libourne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier de Libourne sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera au centre hospitalier de Libourne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Libourne. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2200535
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TA3315 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2200535_20240115
Données disponibles
- Texte intégral