TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2200535_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, Mme C... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français, comme étant irrecevable ; 2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation. Elle soutient que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu’il a délivré à la requérante le titre de séjour qu’elle demandait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 avril 2025 à 10 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... B..., ressortissante comorienne, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 20 octobre 2020. Par une décision du 30 juin 2021, le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande. Par une demande du 22 novembre 2021, Mme B... a demandé un réexamen de sa situation auprès du préfet de Maine-et-Loire, qui a rejeté sa demande par une décision du 3 décembre 2021 dont Mme B... demande l’annulation. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments produits par le préfet de Maine-et-Loire, qu’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français a bien été délivré à la requérante postérieurement à l’enregistrement de la requête, à compter du 9 mai 2024. Par suite, quand bien même la décision attaquée a produit des effets, il n’y a plus lieu, dans la mesure où ces effets ont été corrigés, de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée du 3 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d’injonction : 3. Dans la mesure où il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B..., le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B... ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025. La rapporteure, J-K. A... Le président, L. MARTIN Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2200535_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel