TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200536_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. A... B..., représenté par Me Debrabant, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision 48 SI du 27 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d’annuler la décision de retrait d’un point afférente à l’infraction commise le 14 novembre 2012 à 11 h 50 à Feuillères. Il soutient que : - il n’a pas bénéficié des informations prévues par l’article L. 223-3 du code de la route à l’occasion de l’infraction commise le 14 novembre 2012 à Feuilleres ; - le ministre de l’intérieur doit prendre en compte le stage de récupération de points réalisé les 10 et 11 janvier 2022 et créditer le solde de son permis de conduire de quatre points. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement. A été entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2024 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., né le 3 mars 1974 à Calais, a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d’information intégral. Il a, notamment, fait l’objet d’un retrait d’un point à la suite de l’infraction commise le 14 novembre 2012 à 11 h 50 à Feuilleres. Par une décision 48 SI du 27 novembre 2021, le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B... demande l’annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de paiement établie par le comptable public le 8 mars 2022 que M. B... s’est acquitté de l’amende forfaitaire majorée, d’un montant de 144 euros le 12 mars 2013. Il a ainsi nécessairement reçu un avis comportant les informations prévues par l’article L. 223-3 du code de la route et il ne justifie pas avoir reçu un avis incomplet ou inexact. 3. En second lieu, s’il soutient que le ministre aurait dû tenir compte d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 janvier 2022, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu notifier la décision 48 SI contestée le 4 janvier 2022. Par suite, le ministre ne pouvait créditer quatre points au solde du permis de conduire du requérant alors que la décision 48 SI lui avait déjà été notifiée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2200536_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel