TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200539_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier 2022, 8 février 2022, 31 mai 2023 et 19 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 638,64 euros. Il soutient qu'il est de bonne foi, lui et son épouse sont atteints de plusieurs pathologies graves et leur situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 7 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la saisie sur retraite est légalement fondée ; - une remise partielle de dette a été accordée à M. B le 14 juin 2022 ; - il a suffisamment été tenu compte de la situation personnelle de M. B ; - la créance a été soldée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 638,64 euros. Saisi de ce recours, il appartient au tribunal, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié à la date du présent jugement, d'apprécier si, et dans quelle mesure, la bonne foi et la situation de précarité de l'intéressé justifient qu'une remise ou une réduction de dette lui soit accordée. 2. Par une décision du 14 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a accordé à M. B une remise partielle de sa dette d'un montant de 932,01 euros, laissant à sa charge un reliquat d'un montant de 932,00 euros. Il n'y a donc plus lieu de statuer, à hauteur de cette somme, sur les conclusions de la requête relatives à la remise gracieuse de l'indu mis à la charge du requérant. 3. Pour solliciter une remise gracieuse de sa dette, le requérant, dont la bonne foi n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales, soutient qu'il ne peut rembourser la totalité de l'indu mis à sa charge. À l'appui de ses prétentions, M. B fait état des graves pathologies dont son épouse et lui sont atteints et que leurs pensions de retraite sont d'un montant limité. Toutefois, le requérant qui réside avec son épouse, dispose de ressources mensuelles à hauteur de 2 402,28 euros, et dont les charges s'élèvent à la somme totale de 861,65 euros, comprenant le loyer, les échéances d'assurance, les cotisations de mutuelle, l'électricité et un abonnement téléphonique, ne justifie pas que le remboursement de l'indu d'aide personnalisée au logement excèderait manifestement ses capacités contributives, alors qu'au demeurant que la dette a désormais été soldée suite à la mise en place d'un échéancier de remboursement à hauteur de 153,74 euros mensuels. Dans ces conditions, et en dépit de sa bonne foi, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. B justifie qu'une remise supplémentaire lui soit accordée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 932,01 euros, relative à la dette due au titre de l'aide personnalisée au logement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé du Logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2200539_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel