TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200541_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, Mme B A, demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de son indu de prime d'activité.
Elle soutient que :
* l'erreur commise lors de sa déclaration de ressources l'a été de bonne foi car elle a été mal renseignée ;
* elle se trouve en difficulté financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, indique ne pas être compétent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est sans objet dès lors que l'indu a été soldée avant son enregistrement.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié de la prime d'activité depuis sa demande de bénéfice du revenu de solidarité active du 1er avril 2019. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est notamment vu réclamer la somme de 184,53 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période d'avril à juin 2020. Mme A a sollicité la remise gracieuse de cet indu par courrier du 21 juin 2021. Son recours a été rejeté par le directeur de la CAF de la Seine-Maritime par une décision du 21 décembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande la remise gracieuse de cet indu.
2. La CAF de la Seine-Maritime fait valoir, sans être contestée par Mme A, que l'indu en litige de prime d'activité a été soldé au 27 janvier 2022 en raison des retenues effectuées sur les prestations servies à la requérante. Par suite, dans la mesure où l'intéressée ne sollicite que la remise gracieuse de cet indu, sa requête, dépourvue d'objet au jour de son enregistrement, ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le magistrat désigné,
T. C
Le greffier,
N. BOULAY
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2200541_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel