TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200541_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2022 et un mémoire enregistré le 18 avril 2023, non communiqué, M. B E, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 1er janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année perçu au titre de l'année 2020 d'un montant de 152,45 euros ;
2) d'enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de lui restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre de l'indu allégué ;
3) de prononcer la décharge de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année ;
4) de mettre à la charge de l'État et de la CAF de la Haute-Garonne, chacun en ce qui les concerne, la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; elle a été déposée dans les délais impartis ;
- l'administration doit suspendre toute mesure de recouvrement de l'indu ;
- la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence ; elle est dépourvue de signature de l'auteur de l'acte ;
- la décision litigieuse est entachée d'un vice de forme ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle ne comporte aucune base légale de nature à fonder la décision ;
- l'indu est mal-fondé tant dans son principe que dans son montant ; la charge de la preuve d'un paiement indu incombe au demandeur ; la CAF de la Haute-Garonne n'apporte pas la preuve du versement effectif du montant dont elle se prétend créancière ;
- la CAF de la Haute-Garonne ne démontre pas une décision de fin de droit au revenu de solidarité active (RSA) antérieure à la décision d'indu en litige ; il a été bénéficiaire au titre des mois de novembre et décembre 2020 d'un droit à l'allocation de RSA.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse n'est pas entachée d'un vice d'incompétence ; les nom, prénom et qualité de l'auteur sont mentionnés en caractères lisibles sur la décision ; elle ne présente pas un défaut de signature dès lors que celle-ci est électronique ;
- la décision litigieuse n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation ; les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables concernant les décisions de notification d'indu ; la décision litigieuse n'est pas au nombre des décisions devant être motivées ; le moyen soulevé est inopérant ;
- l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année est fondé ; M. E percevait l'aide exceptionnelle de fin d'année en tant que bénéficiaire du RSA ; toutefois, à la suite d'échange avec les services de la direction générale des finances publiques, il s'est avéré que le requérant avait perçu une pension alimentaire à hauteur de 12 000 euros pour l'année 2020 ; le requérant a donc perçu à tort le RSA pour la période d'août 2020 à avril 2021 ; ainsi, n'étant pas allocataire pour les mois de novembre ou décembre 2020, l'aide exceptionnelle de fin d'année n'était pas due; le recouvrement de l'indu litigieux est suspendu dans l'attente d'un jugement au fond.
Par une décision du 28 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse, M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois d'août 2020. Néanmoins, suite à un échange informatique au mois de novembre 2021 avec les services de la direction générale des finances publique, il s'est avéré que M. E percevait une pension alimentaire à hauteur de 12 000 euros pour l'année 2020. En conséquence, la CAF de la Haute-Garonne a estimé que M. E avait perçu à tort le revenu de solidarité active pour la période d'août 2020 à avril 2021. Suite à un nouveau calcul de ses droits, par courrier du 30 décembre 2021, la CAF de la Haute-Garonne a alors notifié au requérant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 079,03 euros pour la période d'août 2020 à avril 2021. Par un courrier du 1er janvier 2022, la CAF de la Haute-Garonne a également notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année perçue au titre de l'année 2020 d'un montant de 152,45 euros. Par la présente, M. E demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la décision du 1er janvier 2022 :
3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 1367 du code civil : " () Lorsqu'elle [la signature] est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : " () / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ".
5. La décision du 1er janvier 2022 n'a pas été signée par M. C, directeur de la CAF de la Haute-Garonne. Si la CAF soutient que le nom et prénom de son directeur ont été apposés de façon numérique, il ne résulte pas de l'instruction que ces mentions puissent être qualifiées de signature électronique au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article 1367 du code civil et de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision de la CAF de la Haute-Garonne du 1er janvier 2022 est irrégulière et doit être annulée. Par voie de conséquence, M. E doit être déchargé de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par la décision du 1er janvier 2022.
Sur les autres conclusions :
6. Lorsque tout ou partie de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
7. M. E demande au tribunal d'enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de lui restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre de l'indu prétendu. En l'espèce, aucune somme n'a été recouvrée en remboursement de l'indu en litige. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions.
Sur la demande de frais de procès :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CAF de la Haute-Garonne demande sur ce fondement.
9. D'une part, M. E n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. E n'a pas demandé que lui soit versée par la CAF de la Haute-Garonne ou l'État la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne est annulée.
Article 2 : M. E est déchargé de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par la décision du 1er janvier 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B E et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.
Le magistrat désigné
Alain D de Hureaux La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2200541_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel