TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200541_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022 sous le n° 2200395, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 mars 2023 et le 12 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Persée, représentée par Me Fanfant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer une attestation d'absence de contraintes archéologiques sur les parcelles AK n° 563 et AK n° 335 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur l'arrêté du 7 décembre 2021, lui-même illégal, car il lui a été notifié au-delà du délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis de la commune de Petit-Bourg, de sorte que le préfet de la Guadeloupe doit être réputé avoir renoncé à l'adoption de prescriptions archéologiques sur ses parcelles ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur un précédent arrêté du préfet de la Guadeloupe du 23 février 2021, qui a été annulé par le tribunal de céans ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas légalement adopter une telle décision postérieurement à l'obtention d'un permis de construire tacite sur ces parcelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 décembre 2023. II. Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022 sous le n° 2200541 la société à responsabilité limitée (SARL) Persée, représentée par Me Fanfant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a implicitement rejeté sa demande du 2 février 2022 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 7 décembre 2021 prescrivant un diagnostic archéologique sur la parcelle AK n° 28 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur l'arrêté du 7 décembre 2021, lui-même illégal, car il lui a été notifié au-delà du délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis de la commune de Petit-Bourg, de sorte que le préfet de la Guadeloupe doit être réputé avoir renoncé à l'adoption de prescriptions archéologiques sur ses parcelles ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas légalement adopter une telle décision postérieurement à l'obtention d'un permis de construire tacite sur cette parcelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de Me Fanfant, représentant la société Persée. Le préfet de la Guadeloupe parties n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. La société Persée, propriétaire des parcelles cadastrées section AK n° 563 et AK n° 335, devenues la parcelle cadastrée section AK n° 28, située 5 impasse Barlet, sur le territoire de la commune de Petit-Bourg, a déposé, le 22 avril 2021, une demande de permis de construire pour la construction de quarante-deux logements collectifs. Par un courrier du 22 novembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a informé la société Persée que le service urbanisme de la commune de Petit-Bourg lui avait transmis le dossier relatif à son projet le 12 novembre 2021, pour instruction au titre de l'archéologie préventive. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a prescrit une opération de diagnostic archéologique sur la parcelle en cause. Par un courrier du 5 janvier 2022, reçu le 10 janvier 2022, la société Persée a demandé au préfet de lui délivrer une attestation de renonciation à la prescription d'un diagnostic archéologique en l'absence de notification d'une décision de prescription. Par un courrier devant être regardé comme datant du 1er février 2022, reçu le 14 février 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 2 février 2022, la requérante lui a demandé d'abroger son arrêté du 7 décembre 2021. D'une part, par la requête enregistrée sous le n° 2100395, la société Persée demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer une attestation d'absence de contraintes archéologiques sur sa parcelle, en ce qu'elle est fondée sur un acte illégal. D'autre part, par la requête enregistrée sous le n° 2100541, la société Persée demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 7 décembre 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2200395 et n° 2200541 ont été introduites par la même requérante, elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 523-9 du code du patrimoine : " Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 523-4, le préfet de région est saisi : 1° Pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir, par le préfet de département ; celui-ci adresse au préfet de région, dès qu'il a reçu les éléments transmis par le maire en application des articles R. 423-7 à R. 423-9 du code de l'urbanisme, les pièces complémentaires prévues par les arrêtés mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 423-2 du même code faisant notamment apparaître l'emplacement prévu des travaux sur le terrain d'assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol ; () ". Aux termes de l'article R. 523-18 du code du patrimoine : " Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet pour prescrire la réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une prescription de fouilles ou demander la modification de la consistance du projet. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact. / En l'absence de notification de prescriptions dans le délai applicable en vertu de l'alinéa précédent, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci. / Lorsque le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation et à l'aménageur son intention d'édicter une prescription de fouilles ou de demander la modification de la consistance du projet, il doit notifier le contenu de cette prescription dans un délai qui ne peut dépasser trois mois à compter de la date de réception du dossier. Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions ". 4. D'autre part, en l'absence de dispositions le lui imposant, il n'est pas fait obligation à l'administration de recourir exclusivement à l'envoi d'une notification d'une décision administrative individuelle de prescription de réalisation d'un diagnostic archéologique par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, si elle utilise d'autres voies, notamment celle d'une société de messagerie, l'administration doit établir la date de présentation des plis et, si le pli n'a pas été retiré, la distribution d'un avis de passage par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision. ". 6. En l'espèce, en premier lieu, il est tout d'abord constant que le préfet de la Guadeloupe a reçu le dossier complet de la société Persée le 12 novembre 2021, et disposait ainsi d'un délai non franc d'un mois pour notifier sa décision de prescription de réalisation d'un diagnostic archéologique à la société intéressée, sous peine d'être réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions. Si le préfet soutient avoir notifié son arrêté du 7 décembre 2021 à la société Persée le 9 décembre 2021, la seule production d'un bordereau Chronopost portant la mention " BAL " dans l'encadré réservé à la signature du destinataire, et signifiant que le courrier a été directement déposé dans la boîte aux lettres de cette destinataire, ne saurait présenter des garanties équivalentes à un accusé réception signé directement par l'intéressée, en l'absence, notamment, de la distribution d'un avis de passage. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n'établit pas avoir notifié à la société Persée l'arrêté du 7 décembre 2021 dans le délai réglementaire d'un mois, courant à compter du 12 novembre 2021. Il s'ensuit que le préfet de la Guadeloupe doit être réputé comme ayant renoncé à édicter des prescriptions archéologiques pour le projet de construction de la requérante sur la parcelle AK n° 28, ce qui entache son arrêté du 7 décembre 2021 d'illégalité. Par suite, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, le préfet de la Guadeloupe était tenu de faire droit à la demande d'abrogation de l'arrêté du 7 décembre 2021 telle que demandée par la société Persée le 2 février 2022. Il s'ensuit que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 7 décembre 2021. 7. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le préfet de la Guadeloupe doit être réputé comme ayant renoncé à édicter des prescriptions archéologiques pour le projet de construction de la requérante sur la parcelle AK n° 28. Ainsi, c'est à tort que le préfet a refusé de délivrer à la requérante une attestation d'absence de contraintes archéologiques pour son projet sur cette parcelle. Par suite, le société Persée est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 7 décembre 2021, ainsi que de la décision du préfet de la Guadeloupe du 1er février 2022. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Persée et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Guadeloupe du 1er février 2022 est annulée. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 7 décembre 2021 est annulée. Article 3 : L'Etat versera à la société Persée une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Persée et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, J. LE ROUX Le président, S. GOUÈS La greffière, A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol N°s 2200395, 2200541
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10531 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200541_20240131
TA3129 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2200541_20240131