TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200541_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, M. A B, représenté par la SELARL Huffschmitt, Werey et Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) à lui verser la somme de 10 000 euros à parfaire en réparation du préjudice que lui a causé le refus de lui faire bénéficier d'une chirurgie bariatrique ; 2°) de mettre à la charge des HUS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a subi un stress lié à l'accompagnement peu qualitatif dont il a fait l'objet en ce qu'il lui a été imposé de subir un nouvel examen psychiatrique au seul motif que l'entretien avec le chirurgien s'était achevé de manière tendue ; - il avait pourtant bénéficié d'un premier avis psychiatrique rendu le 3 avril 2020 sans contre-indication, d'un avis favorable de l'endocrinologue en date du 16 octobre 2020 et d'un accord de prise en charge par l'Union pour la gestion des établissements des caisses de l'Assurance Maladie (UGECAM) en vue de l'intervention ; - en raison du retard de prise en charge, une intervention ayant finalement lieu à la clinique Rhena de Strasbourg, il a exposé des frais importants. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février et 25 octobre 2022, les hôîtaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL CDA Joly et Oster, concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 décembre 2023. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Weis, représentant les HUS. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 15 février 1954, a repris au début de l'année 2020 un parcours de chirurgie bariatrique aux HUS après l'avoir engagé en 2017 puis interrompu en raison d'une expatriation au Portugal. En raison du refus d'intervention opposé par l'établissement hospitalier, il a formé une demande indemnitaire préalable en date du 16 avril 2021. Par lettre du 7 décembre 2021, les HUS ont rejeté cette demande. Par ordonnance du 2 mai 2022 le juge des référés du tribunal, saisi par M. B, a désigné un expert, qui a remis son rapport le 13 octobre 2022. Par sa requête, M. B demande la condamnation des HUS à lui verser la somme de 10 000 euros à parfaire en réparation du préjudice qu'il estime subi du refus d'intervention. Sur la déclaration de jugement commun : 2. La CPAM de la Moselle, qui a été régulièrement mise en cause, s'est abstenue de produire dans la présence instance. En conséquence, le présent jugement doit lui être déclaré commun. Sur la responsabilité des HUS : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / (). ". Aux termes de l'article L. 1110-5 du même code : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (). Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (). ". Il résulte de ces dispositions que toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé. En revanche, ces mêmes dispositions ni aucune autre ne consacrent, au profit du patient, un droit de choisir son traitement. 4. D'autre part, les recommandations de bonnes pratiques élaborées par la Haute Autorité de santé sur la base du 2° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ont pour objet de guider les professionnels de santé dans la définition et la mise en œuvre des stratégies de soins à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique les plus appropriées, sur la base des connaissances médicales avérées à la date de leur édiction. Elles participent, à ce titre, à la réunion et à la mise à disposition de ces professionnels des données acquises de la science, y compris au niveau international, sur lesquelles doivent être fondés les soins qu'ils assurent aux patients, conformément à l'obligation déontologique qui leur incombe en vertu des dispositions du code de la santé publique qui leur sont applicables. Elles ne dispensent pas le professionnel de santé d'entretenir et perfectionner ses connaissances par d'autres moyens et de rechercher, pour chaque patient, la prise en charge qui lui paraît la plus appropriée, en fonction de ses propres constatations et des préférences du patient. En l'espèce, les recommandations émises en 2009 par la Haute Autorité de santé en matière de chirurgie bariatrique prévoient une prise en charge médicale préopératoire à caractère pluridisciplinaire. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que si M. B répondait au critère de sévérité de l'obésité avec un indice de masse corporelle compris entre trente-cinq et quarante, voire supérieur, les réunions de consultation pluridisciplinaire locale et de recours se sont prononcées en défaveur de l'intervention chirurgicale souhaitée, prenant en considération l'âge du patient, son éloignement géographique et l'avis du psychiatre bariatrique spécialisé. Il ne résulte pas de l'instruction que la contre-indication opératoire retenue par l'équipe médicale, eu égard aux éléments susmentionnés fondant cette décision, n'aurait pas été conforme. Par ailleurs, la circonstance que le patient ait par la suite bénéficié de l'opération qu'il souhaitait dans une clinique privée, ne saurait, à elle seule, révéler une faute des HUS. Dès lors, en l'espèce, en l'absence de faute établie dans la prise en charge de M. B, les conclusions indemnitaires susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (). ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 400 euros par une ordonnance du 30 décembre 2022 de la juge des référés du tribunal, à la charge définitive et solidaire de M. B. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des HUS, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros par une ordonnance du 30 décembre 2022 de la juge des référés du tribunal sont mis à la charge définitive de M. B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2200541_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel