TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200542_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme A, Clémence B doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'attribution du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département de la Guadeloupe de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active. Elle soutient que : - par une lettre du 11 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe l'a informée qu'elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ; - elle est victime d'homonymie et a invité tous les organismes (caisse d'allocations familiales, Electricité de France, banque) à préciser son second prénom "Clémence" dans leurs correspondances et documents ; - elle est entrée en contact, au mois de décembre 2019, avec le conseil départemental après avoir perçu la moitié du revenu de solidarité active, en expliquant cette situation d'homonymie à son interlocuteur, qui lui a demandé de produire les documents nécessaires à l'instruction de son dossier ; - elle a redéposé une demande au mois d'octobre 2020, mais ses droits ont été suspendus pour non-remise des documents qui lui ont été réclamés au mois de juin 2021, alors qu'elle les avait précédemment communiqués en juin 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision du 22 novembre 2019, par laquelle l'allocation de revenu de solidarité active de Mme B a été suspendue partiellement, est légale dès lors que celle-ci ne s'est pas soumise aux contrôles prévus par la réglementation ; - la requête est irrecevable puisque le président du conseil départemental de la Guadeloupe a émis un avis favorable à la nouvelle demande faite par l'allocataire et que le revenu de solidarité active lui est désormais régulièrement versé. La requête a été communiquée, le 27 octobre 2022, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sabatier-Raffin ; - et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Mme B n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, Clémence B, qui bénéficiait du revenu de solidarité active depuis le mois de janvier 2019 jusqu'à décembre 2020, a fait l'objet d'une suspension partielle de ses droits audit revenu, par une première décision du 22 novembre 2019 du président du conseil départemental de la Guadeloupe, puis par une deuxième le 6 février 2020 au motif de ne pas s'être soumise aux contrôles prévus par la réglementation. Au mois d'octobre 2020, elle soutient avoir fait une nouvelle demande de revenu de solidarité active, qui aurait été acceptée par le conseil départemental et versée jusqu'au mois de mai 2021. Toutefois, le 11 juin 2021, s'étant vue notifier la fin de ses droits au revenu de solidarité active par la caisse d'allocations familiales, elle a déposé une nouvelle demande de revenu de solidarité active à la caisse d'allocations familiales, que celle-ci a reçue le 13 décembre 2021. A la suite de la demande de l'allocataire, ladite caisse a saisi, pour avis, le conseil départemental de la Guadeloupe. Le 19 avril 2022, l'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental, qui en a accusé réception le 13 mai 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant, d'une part, l'annulation de la décision du 11 juin 2021 par laquelle son droit au revenu de solidarité active a été suspendu définitivement et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration le réexamen de sa demande. Sur le bien-fondé au bénéfice du revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles : "Il est procédé au réexamen du montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret.". Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : "Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () ; / 4° () lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. / ().". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : "Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.". Et aux termes de l'article R. 262-40 de ce code : "Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1o Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; / ().". Enfin, aux termes de l'article R. 262-82 du code de l'action sociale et des familles : "Tout formulaire relatif au revenu de solidarité active fait mention de la possibilité pour le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation d'effectuer les vérifications des déclarations des bénéficiaires.". 3. Il résulte de ces dispositions, notamment, qu'un réexamen périodique du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est prévu de façon à tenir compte des modifications intervenues dans la situation du bénéficiaire du revenu de solidarité active et que des sanctions peuvent intervenir lorsque ce bénéficiaire ne respecte pas les obligations qui pèsent sur lui, dont celle liée à la suspension totale ou partielle du versement du RSA, cette décision étant prise par le président du conseil départemental puisque ce dernier est compétent pour attribuer l'allocation. 4. En l'espèce, Mme B conteste la décision du 11 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a mis fin à son droit au bénéfice du revenu de solidarité active alors que l'administration fait valoir que la décision en litige est celle du 22 novembre 2019 portant suspension partielle du versement du revenu de solidarité active. Toutefois, la décision du 11 juin 2021 a été prise à la suite des décisions des 22 novembre 2019 et 6 février 2020, intervenues successivement, et non contestées, par lesquelles le président du conseil départemental a réduit les droits à l'allocation de Mme B de 50 % du montant versé, puis de 60 %, au motif de ne pas s'être soumise aux contrôles réglementaires. Compte tenu de l'absence de régularisation de sa situation, le président a en conséquence décidé de clore les droits au revenu de solidarité de Mme B par sa décision du 3 juin 2021 et notifiée par lettre du 11 juin 2021 de la caisse d'allocations familiales. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas répondu aux contrôles en raison d'un problème d'homonymie, lui causant, selon elle, des difficultés dans son quotidien administratif, et pour lequel elle a demandé à tous les organismes "de préciser obligatoirement sur tous les courriers son second prénom". Toutefois, et bien que ce moyen soit inopérant, la requérante n'atteste pas de son allégation. Ce n'est qu'à titre gracieux que l'administration a pu ajouter, à ses prénom "A" et nom "B", son deuxième prénom "Clémence", alors qu'elle-même, en tout état de cause, ne mentionne, dans sa requête, que son prénom "A" et qu'elle n'établit pas ne pas avoir réceptionné les décisions litigieuses et les correspondances du conseil départemental de la Guadeloupe ou de la caisse d'allocations familiales relatives à sa situation, justifiant ainsi de l'adresse correcte d'envoi à son domicile. Enfin, la circonstance qu'elle aurait présenté tous les documents sollicités par l'administration, ce qu'elle n'établit d'ailleurs pas, est sans incidence sur la décision litigieuse. Dans ces conditions, faute pour Mme B de ne pas s'être soumise aux contrôles diligentés par l'administration, le président du conseil départemental a pu légalement la radier du dispositif de versement du revenu de solidarité active pour la période de juin à octobre 2021. Sur la demande de rétablissement du droit au revenu de solidarité active : 6. Mme B, qui sollicite qu'il soit enjoint au conseil départemental de la rétablir dans son droit au revenu de solidarité active, a fait une nouvelle demande réceptionnée le 13 décembre 2021 par la caisse d'allocations familiales. Celle-ci a transmis, le 18 janvier 2022, cette demande au conseil départemental qui a diligenté le 15 juin 2022 une visite domiciliaire. 7. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les droits à l'allocation de revenu de solidarité active de Mme B ont été rouverts par la décision du président du conseil départemental, en date du 7 juillet 2022, avec un effet rétroactif à compter du mois de novembre 2021, puisqu'un rappel d'un montant de 3 421,16 euros, couvrant la période de novembre 2021 à juillet 2022, a été versé au mois d'août 2022 et que l'intéressée perçoit toujours actuellement ladite allocation. Ses droits au revenu de solidarité active ayant été ainsi régularisés, les conclusions de la requête de Mme B tendant au rétablissement de son droit au revenu de solidarité active sont en conséquence devenues sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil départemental de la Guadeloupe de la rétablir au bénéfice du revenu de solidarité active. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, Clémence B et au conseil départemental de la Guadeloupe. Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Sabatier-RaffinLa greffière, Signé N. Ismaël La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la Greffière en Chef, Signé A. Cetol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2200542_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel