TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200542_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, Mme C B, représentée par Me Ludot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la directrice de l'agence régionale de santé du Grand Est lui a notifié une interdiction d'exercer sa profession pour non-respect de l'obligation vaccinale à la covid-19 ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'agence régionale de santé du Grand Est de lui délivrer une autorisation de poursuite de son activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que l'agence régionale de santé du Grand-Est n'a pas tenu compte de sa demande de rétablissement et a ainsi illégalement maintenu sa décision du 30 novembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la directrice de l'agence régionale de santé du Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une partie des conclusions de la requérante et que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - et les conclusions de M. Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerce la profession de masseuse-kinésithérapeute à Ammerschwihr (68770). Suite au contrôle diligenté par l'agence régionale de santé du Grand Est, elle a été informée, le 30 novembre 2021, de l'interdiction d'exercer son activité compte tenu de la méconnaissance de l'obligation vaccinale prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de crise sanitaire. Par un courrier notifié le 31 décembre 2021 à l'agence régionale de santé du Grand Est, Mme A a transmis un certificat de rétablissement daté du 13 décembre 2021, ce qui a eu pour effet de temporairement régulariser sa situation à compter du 31 décembre 2021, et jusqu'à la fin de la validité de son certificat de rétablissement. 2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : () 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. / Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d'assurance maladie. () / IV. - Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l'obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale. Les employeurs et les agences régionales de santé s'assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l'obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées () ". Et aux termes de l'article 14 de cette loi : " () / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / () / IV. - Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l'article 13 ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer leur activité prévue au I du présent article. V. - Lorsque l'employeur ou l'agence régionale de santé constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre dont il relève ". 3. L'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a institué une obligation de vaccination contre la covid-19 pour les professionnels de santé, y compris s'ils exercent en libéral. Le I de l'article 13 de la même loi prévoit que ces personnes sont tenues de justifier d'un certificat de statut vaccinal, d'un certificat de rétablissement valide ou d'un certificat médical de contre-indication. En vertu du B du I de l'article 14, à compter du 15 septembre 2021, elles ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises. Enfin, en vertu du IV de l'article 14, les agences régionales de santé vérifient que ces personnes ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer leur activité. 4. Mme B soutient que la décision attaquée serait entachée d'illégalité en raison du retard pris par l'administration pour régulariser sa situation suite au certificat de rétablissement qu'elle a transmis à l'agence régionale de santé le 31 décembre 2021. Toutefois, le délai pris par l'agence régionale de santé pour régulariser la situation professionnelle de Mme B est sans incidence sur la légalité de la décision 30 novembre 2021. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'administration a notifié à Mme B la régularisation de sa situation professionnelle par un courrier avisé le 24 janvier 2022. Ce délai de 24 jours est raisonnable au regard des circonstances de l'espèce. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Par voie de conséquence, les conclusions en annulation de Mme B, ainsi que celles en injonction, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu opposée en défense, et celles prises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la directrice de l'agence régionale de santé du Grand Est. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, X. FaesselLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2200542_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel