TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200542_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2022 et 3 août 2023, M. C, représenté par Schneider Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bédarieux a refusé de donner suite à la demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme en ce qu'il classe les parcelles cadastrées AK 293 et 162 en zone agricole ; 2°) d'enjoindre au maire ou à l'autorité compétente en matière d'urbanisme d'inscrire l'examen de sa demande d'abrogation à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal dans un délai de 2 mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bédarieux une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le classement des parcelles en zone A est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables, en méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme ; - ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 juin et 18 août 2023, la commune de Bédarieux représentée par la SCP VPNG Avocats Associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - et les observations de Me Schneider, représentant M. C, et de Me Lalubie, représentant la commune de Bédarieux. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 1er octobre 2021, M. C a demandé, d'une part, l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune de Bédarieux, en ce qu'il classe ses parcelles cadastrées section AK nos 162 et 193 en zone agricole, et, d'autre part, la convocation du conseil municipal en vue de prescrire la modification de ce zonage. Sa demande réceptionnée le 8 octobre 2021 a fait naître, en l'absence de réponse expresse de la commune, une décision implicite de rejet dont il sollicite, par sa requête, l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101- 1 à L. 101-3. ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 3. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AK nos 162 et 193, acquises par M. C en 2019, ont fait l'objet d'un classement en zone agricole A dans le plan local d'urbanisme approuvé en 2007. 4. Si M. C soutient que ce classement est incohérent avec la cartographie illustrant le point 4 du PADD dont il déduit que ces parcelles, incluses dans le secteur de la Papeterie Vieille, avaient vocation à être classées en zone urbaine, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les zones représentées par la couleur grise de cette cartographie correspondant aux secteurs bâtis de la commune, sans préfigurer le futur zonage du plan local d'urbanisme. Cette même carte montre que la Papeterie Vieille se situe à l'intersection, en jaune, des espaces concernés par l'orientation " préservation et revitalisation des espaces agricoles " et en vert, de ceux visés par l'orientation " préserver les espaces naturels et forestiers ". 5. D'autre part, le PADD prévoit également de " Préserver et valoriser les paysages " et les principales orientations à cet effet consistent " () Assurer la protection des zones de production agricole : les secteurs cultivés constituant des paysagers remarquables ont été maintenus en zone agricole. ". Cette orientation est déclinée, entre autres options, par le choix de " Requalifier et mettre en valeur les berges de l'Orb et du Vèbre ". Il est constant que les parcelles en litige se situent sur les berges du Vèbre. 6. Par ailleurs, lesdites parcelles sont également concernées par l'orientation 5 du PADD " conduire un développement maitrisé en limitant les sources de pollution et en tenant compte des risques naturels " assorti d'une cartographie qui montre qu'une partie du secteur " Papeterie Vieille " en hachuré grisé est concernée par les risques " mouvement de terrain ", ce dont tient compte le rapport de présentation en classant " en UD : 1) Une partie des secteurs de la commune anciennement classée IINA et désormais urbanisés " parmi lesquels " - en rive gauche () le secteur de Papeterie Vieille (le long de la route de Pézenes au lieu-dit Joli Cantel) ". 7. Enfin, les parcelles en litige sont certes bâties, mais, ainsi qu'il vient d'être dit, situées sur les berges du Vèbre et à la rencontre des deux vastes espaces agricoles et naturels présents en zone UD, avec une exposition au risque de mouvement de terrain. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, en excluant une partie du secteur dénommé " Papeterie Vieille " incluant les parcelles en litige des zones constructibles, tenant leur situation dans une zone ayant vocation à la reconquête paysagère et à la requalification des berges du Vèbre, visées par l'objectif 4 du PADD, et soumise au risque identifié par l'objectif numéro 5 du PADD, le règlement du PLU ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD et ne présente pas d'incohérence avec ce même document. 8. Aux termes de l'article L.151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". L'article R.151-22 du même code dispose que " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". 9. D'une part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 10. D'autre part, une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme (PLU) a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 11. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige sont situées en bordure sud du Vèbre, ruisseau qui les sépare de la zone urbanisée située sur l'autre berge, et, supportant les bâtiments de l'ancien moulin, composent une partie du secteur de la Papeterie Vieille, dont il ressort des pièces du dossier qu'il intègre une zone de ripisylve, qualifiée de significative par le rapport de présentation. La route de Pezenes les sépare également des zones plus denses de la commune, et leur accès s'effectue via un passage à gué. Anciennement à vocation de moulin, située au sein d'un groupe d'habitation éparses, dont un ancien domaine agricole, elles sont également couvertes par les zonages inondation et mouvement de terrain, et ne sont pas desservies par l'assainissement collectif. Le rapport de présentation identifie la tendance à l'urbanisation dans le secteur de la Papeterie Vielle comme un facteur de dévalorisation paysagère, justifiant leur repérage en tant qu'espaces ruraux et naturels stratégiques, la cartographie de ce rapport le situant entre espaces à dominante agricole de vignes et vergers et espaces à dominante naturelle de boisements et garrigues. Dès lors, sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'elles supportent des bâtiments et un terrain de tennis ayant eu une vocation de centre de loisirs privé, et se trouvent proches de quelques maisons assorties de piscine d'agrément, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et en cohérence avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables que le maire de la commune de Bédarieux a refusé de donner suite à la demande de M. C d'abrogation partielle du PLU en tant qu'il classe les parcelles cadastrées AK 293 et 162 en zone agricole. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bédarieux a refusé de donner suite à sa demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme en ce qu'il classe les parcelles cadastrées AK 293 et 162 en zone agricole. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bédarieux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 14. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Bédarieux. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à la commune de Bédarieux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Bédarieux. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure S. A La présidente, F. Corneloup La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 juin 2024. La greffière, M. D 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2200542_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel