TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200543_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. D A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : - d'annuler la décision en date du 3 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre de détention a ordonné son placement à l'isolement au sein du centre de détention de Joux-la-Ville ; - d'enjoindre au directeur du centre de détention d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que Mme B dispose d'une délégation du directeur de l'établissement pour ordonner son placement en détention ; - la décision attaquée n'est pas motivée en droit ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle la directrice adjointe du centre de détention de Joux-la-Ville l'a placé à l'isolement. 2. Aux termes de l'article D 92 du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision attaquée : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine. ". Le deuxième alinéa de l'article 717-1 du même code, indique que : " La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. () ". Aux termes de l'article R. 57-6-18 de ce code, en vigueur à la date de la décision attaquée : " () Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. () ". Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire. 3. En premier lieu, par une décision du 16 août 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 17 août 2021, le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation permanente de signature à Mme B, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef d'établissement, aux fins de signer notamment les décisions déterminant le régime de détention des personnes détenues en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale en application des articles 717-1 et D. 92 du code de procédure pénale et de l'article 48 du règlement intérieur. Dès lors le moyen tiré de l'incompétence du signataire dirigé contre la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles R. 57-7 62 à R. 57-78 du code de procédure pénale, indique les dates et objets des procédures disciplinaires dont a fait l'objet le requérant depuis son arrivée au centre de détention, explique que celui-ci n'arrive pas à stabiliser son comportement mettant ainsi en péril la sécurité des personnels et qu'il participe à l'alimentation de trafic au sein de la structure. Cette décision, enfin, affirme que seul l'isolement permettra de maintenir le requérant à distance de ses codétenus et que son placement à l'isolement fera obstacle à son implication dans les phénomènes de trafic. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En dernier lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 726-1 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. () ". L'article R. 57-7-73 de ce code, alors en vigueur, énonce que : " tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ". 6. La décision de placement à l'isolement a été prise en raison du nombre important de procédures disciplinaires dont a fait l'objet M. A, de son comportement qui nécessite de multiples interventions des personnels pénitentiaires, mettant ainsi en péril la sécurité de ces derniers et de sa participation à des trafics d'objets ou de substances prohibés. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, durant l'année 2021, le requérant a fait l'objet de onze sanctions pour avoir été surpris en possession de résine de cannabis et de téléphones portables, qu'il a occasionné des tapages, a proféré des insultes envers le personnel pénitentiaire et commis un acte de violence sur un autre détenu. En outre, il ressort également des pièces du dossier, et plus particulièrement du relevé des observations le concernant, qu'en dépit de ces onze sanctions, le comportement de M. A ne s'est pas amélioré en novembre 2021. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les faits sur lesquels repose la mesure d'isolement contestée seraient matériellement inexacts. 8. D'autre part, M. A fait valoir que les faits qui lui sont reprochés, en raison de leur faible gravité, ne justifie pas un placement à l'isolement. Cependant, compte tenu de la capacité de l'intéressé à détenir des objets et substances interdits en détention et de son comportement vindicatif réitéré, le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville, en le plaçant à l'isolement afin d'éviter tout risque d'action pouvant mettre en danger les personnes du centre de détention et de préserver la sécurité de l'établissement, et alors que cette mesure n'implique pas un isolement total, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetée. Sa requête doit être rejetée y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delespierre, président, M. Blacher, premier conseiller, Mme Hunault, conseillère. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le président-rapporteur, N. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. BLACHER La greffière, A. ROUSSILHE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2200543_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel