TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200543_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 février et 25 mars 2022, M. A B et Mme E D forment opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime le 24 janvier 2022 pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 058,90 euros.
Ils soutiennent que M. B avait droit au versement de l'allocation de logement sociale et que l'indu n'est donc pas justifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les requérants n'ayant jamais introduit de recours auprès de la caisse d'allocations familiales pour contester le trop-perçu, le moyen de la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d'une actualisation du dossier de M. B et de Mme D en décembre 2010 (prise en compte d'une vie maritale à compter du 1er juin 2005), la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Charente-Maritime a, par courrier du 17 mars 2011, notifié au couple un indu d'aide personnelle au logement (allocation de logement sociale) d'un montant de 4 664,36 euros pour la période du 1er juin 2009 au 30 novembre 2010 (indu n° IN4 2). Cet indu a été en partie remboursé par des retenues sur les prestations ou allocations versées au couple entre 2011 et 2018. Ensuite, afin de récupérer le solde de la dette, qui s'élève à 1 058,90 euros, la CAF a adressé au couple une mise en demeure de payer cette somme par un courrier recommandé du 17 mars 2021 que M. B et de Mme D n'ont pas retiré au bureau de Poste. La CAF leur a alors délivré une contrainte en date du 24 janvier 2022, qui leur a été signifiée par voie d'huissier le 2 février 2022. M. B et de Mme D ont saisi le tribunal pour s'opposer à cette contrainte.
2. À l'occasion d'un recours contre une contrainte portant sur le reversement de sommes indument perçues au titre de l'allocation de logement sociale, les requérants ne peuvent contester le bien-fondé de l'indu qui a été mis à leur charge que s'ils ont préalablement exercé contre la décision d'indu le recours administratif antérieurement prévu par les dispositions combinées des articles R. 133-9-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale et désormais exigé par les articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Pour contester la contrainte du 24 janvier 2022, M. B et Mme D se bornent à contester le bien-fondé de l'indu qui a été mis à leur charge par la décision du 17 mars 2021. Toutefois, la CAF de la Charente-Maritime soutient sans être contredite que M. B et Mme D n'ont pas exercé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire mentionné au point précédent. Dès lors, ils ne sont pas recevables à contester le bien-fondé de l'indu dont le paiement leur est réclamé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et Mme D doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa tardiveté.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme E D et à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. CLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2200543_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel