TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200543_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 janvier 2022 et le 26 avril 2022, Mme C B représentée par Me Combes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Savoie a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement présentée sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Savoie de considérer sa demande de logement comme prioritaire et urgente dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la commission n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que le logement de Mme B présente en réalité une superficie de 33,44 mètres carrés ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur une disposition abrogée du code de la sécurité sociale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le motif tiré du refus d'une proposition de logement n'est pas au nombre de ceux pouvant être opposés à la demande présentée au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation de la Savoie afin que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente. Par une décision du 25 novembre 2021, la commission a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à la commission de la reconnaître prioritaire et urgente en vue d'une offre de logement social. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ". En ce qui concerne le motif tiré de la suroccupation : 3. Il ressort de l'énoncé de la décision attaquée que la commission a retenu que le logement ne peut être regardé comme suroccupé dès lors qu'il ne répond pas aux critères des dispositions de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale. Si cet article a été abrogé le 24 juillet 2019, les critères relatifs à la suroccupation d'un logement ont été recodifiés, dans les mêmes termes à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. Aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B occupe avec ses deux enfants, un logement T2 situé à Aix les Bains. Ainsi, pour être regardé comme suroccupé, son logement doit présenter une surface inférieure à 27 mètres carrés. Toutefois, le logement de Mme B présentant une superficie de 33,44 mètres carrés ne peut donc être regardé comme présentant cette caractéristique. La circonstance que la décision mentionne, de manière erronée que la surface du logement de Mme B présente une superficie de 40 mètres carrés au lieu de 33,44 mètres carrés est sans incidence sur sa légalité. Par conséquent, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne le motif tiré du refus de proposition de logement social par l'OPAC de la Savoie : 6. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. ". 7. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B, la commission de médiation s'est également fondée sur la circonstance que l'intéressée a refusé une offre de logement adapté à ses besoins et présentée par un bailleur social. Il ressort de la fiche de renseignement des bailleurs produite par le préfet de la Savoie que Mme B a reçu une offre de logement social par l'OPAC de la Savoie pour un appartement de type T4 situé à Aix les Bains. Pour soutenir que ce logement ne répondait pas à ses besoins, Mme B soutient qu'elle travaille au centre-ville d'Aix les Bains et que ce logement, qui n'est pas situé dans ce secteur, lui imposera la contrainte de nombreux allers-retours. Toutefois, s'agissant d'une petite ville, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder le logement proposé comme n'étant pas adapté aux besoins de la requérante. Par suite et dès lors que la commission de médiation ne peut reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement que si le demandeur n'a pas reçu d'offre adaptée à ses besoins, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Combes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2200543_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel