TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200544_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 2022 et 2 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation des Côtes-d'Armor a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement suite à son recours gracieux. Elle soutient que : - la commission a commis une erreur de droit car elle entre dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, étant dépourvue de logement depuis le 2 août 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête Il fait valoir que la décision de rejet est fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les explications de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Et selon l'article R. 441-14-1 : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. /Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes ;() - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ().". 2. En premier lieu, ces dispositions confèrent à la commission de médiation qui, pour instruire les demandes dont elle est saisie, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, le pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de leur situation, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 3. En second lieu, ces mêmes dispositions indiquent clairement que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que ces conditions sont remplies, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande. 4. Il ressort des motifs de la décision contestée de la commission de médiation des Côtes-d'Armor que pour rejeter le recours amiable formé par Mme B, la commission de médiation a retenu que sa situation ne présentait pas un caractère d'urgence au regard de la date de sa demande de logement locatif social, déposée le 13 août 2021 dès lors qu'en la saisissant moins de deux mois après avoir déposé sa demande de logement, alors que la saisine de la commission de médiation constitue un recours subsidiaire à la demande d'attribution d'un logement locatif social, la requérante n'a pas laissé suffisamment de temps aux organismes en charge de cette demande pour pouvoir y donner suite. Il n'est toutefois pas contesté en défense que Mme B, même si elle n'a pas su s'expliquer sur les circonstances et les raisons pour lesquelles elle s'est faite expulsée en juin 2021 du logement social qu'elle occupait à Villeneuve-la-Garenne et l'actualité de ses demandes de logement social dans le département des Hauts-de-Seine, était sans logement et vivait chez des tiers à la date de la décision contestée. Une telle situation relève de l'absence de logement telle que mentionnée au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme conférant à la demande de logement social, sans condition d'ancienneté, un caractère prioritaire et urgent. La demande de Mme B devait donc, en principe, être reconnue comme étant prioritaire et urgente. En refusant de la reconnaître comme telle, au motif qu'elle n'aurait pas laissé suffisamment de temps aux organismes en charge de cette demande pour pouvoir y donner suite la commission de médiation a inexactement apprécié la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Cette décision doit donc être annulée. D É C I D E : Article 1er - La décision de la commission de médiation des Côtes-d'Armor rejetant le recours amiable de Mme B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2200544_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel