TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200544_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2022, le 15 février 2022 et le 16 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Manya, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 5 136,12 euros ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a implicitement refusé de lui accorder un échéancier de sa dette ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales de lui accorder une remise de dette ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales de lui accorder un échéancier de remboursement par mensualités de 25 à 30 euros ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ignorait que la pension de réversion de son défunt mari devait être déclarée ; - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département des Pyrénées-Orientales. A la suite d'une divergence constatée entre les ressources déclarées trimestriellement à la caisse d'allocations familiales et le revenu annuel déclaré pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a notifié à Mme C, le 6 février 2021, un indu de prime d'activité d'un montant de 5 136,12 euros pour la période de juillet 2019 à janvier 2021. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à cet indu ainsi que de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a implicitement refusé de lui accorder un échelonnement de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme C a pour origine l'absence de déclaration par l'intéressée de sa pension de réversion depuis le 1er juillet 2016. Si la requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité, elle ne produit à l'appui de sa requête aucun élément permettant d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges actuelles qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser le solde de sa dette. 5. Il résulte également de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a proposé à Mme C d'établir un plan de remboursement amiable par un message auquel elle n'a pas donné suite. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'il lui a été refusé de procéder au remboursement de sa dette de manière échelonnée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 5 136,12 euros ainsi que de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a implicitement refusé de lui accorder un échelonnement de sa dette. En conséquence, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 juin 2023. La greffière, F. Roman No 2200544
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2200544_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel