TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200545_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2022 par laquelle le président de la Ligue du Grand Est de football a refusé la proposition de conciliation formulée le 10 février du même mois par la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français concernant le litige les opposant à propos de sa demande de changement de club ; 2°) d'enjoindre à la Ligue du Grand Est de football d'autoriser son changement de club. Il soutient que, faute pour la Ligue du Grand Est de football d'avoir formulé son opposition dans les conditions prévues par l'article R. 141-23 du code du sport, la proposition formulée par le conciliateur, qui lui est favorable, doit être mise en œuvre et son changement de club autorisé. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, la Ligue du Grand Est de football conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que M. A n'a pas formé de recours devant la commission d'appel régionale dans le délai de sept jours ; - elle l'est également faute de respecter les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le moyen unique de la requête n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022 par une ordonnance du 1er août précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - les règlements généraux de la fédération française de football pour la saison 2021/2022 ; - les règlements particuliers de la Ligue du Grand Est pour la saison 2021/2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est titulaire d'une licence de football depuis la saison 2017/2018 au sein du club de l'USS Sermaiziennes-la-Source. Il a manifesté la volonté de quitter ce club hors période de transfert pour rejoindre l'AS Maurupt-le-Montois. Ce club a donc, le 10 octobre 2021, formulé une demande d'accord de sortie auprès de son homologue où le joueur était licencié. En l'absence de réponse, constitutive d'un refus, la commission régionale de contrôle des changements de clubs de la Ligue du Grand Est de football (LGEF) a été saisie, qui a rejeté la demande par une décision du 9 novembre 2021. M. A a alors formé un recours devant la commission d'appel régionale, qui l'a rejeté le 24 décembre 2021 au motif qu'il n'avait pas été formé dans le délai de sept jours. Par courriel du 30 décembre suivant, M. A a formulé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). La proposition de conciliation a été rendue le 10 février 2022, mais le président de la LGEF a refusé cette proposition de conciliation le 24 février suivant. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : " Le comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés () et les fédérations sportives agréées () ". Aux termes de l'article R. 141-5 du même code : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ". Aux termes de son article R. 141-23 : " Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. / Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties. / Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception ". 3. A l'appui de sa requête, M. A soulève un moyen unique tiré de ce que la proposition de conciliation émise par le conciliateur le 10 février 2022, qui recommandait, à titre exceptionnel, d'autoriser hors période la mutation de l'intéressé a été notifiée aux parties le même jour et devait être appliquée, dès lors que l'opposition formulée le 24 février suivant par la LGEF ne peut être valablement prise en compte, faute de lui avoir été notifiée conformément aux dispositions précitées de l'article R. 141-23 du code du sport. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de celles produites en défense, que le requérant a été destinataire par courriel de cette opposition le 24 février 2022 à 16h51, soit dans le délai de quinze jours, et qu'il a consulté ce courriel à 18h07. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 février 2022 du président de la LGEF. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Comité national olympique et sportif français et à la Ligue du Grand Est de football. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Castellani, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, Signé P. H. MALEYRELe président, Signé P. CRISTILLE Le greffier, Signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2200545_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel