TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200545_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 janvier et le 7 juillet 2022, la préfète de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 033-097214S-0034 du 27 juillet 2021 par lequel le maire de Carcans a délivré à Mme G C, Mme A D et Mme E B un permis de construire portant sur l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section CO n° 35 située 26 route de Villeneuve, ainsi que sa décision implicite née le 2 décembre 2021 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que l'arrêté déféré méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, la construction projetée constituant une extension de l'urbanisation dans un secteur qui n'est ni un village ni une agglomération existante. Par un courrier du 4 juin 2022, la commune de Carcans a produit un arrêté du maire en date du 10 mars 2022 portant retrait de l'arrêté n° PC 033-097214S-0034 du 5 juillet 2021, à la demande des pétitionnaires. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, et un courrier du 18 juillet 2022 qui n'a pas été communiqué, Mme A D doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - elle bénéficie d'un permis de construire n° PC033-09720S-0046 délivré le 9 mars 2021, et le maire a retiré, à sa demande, le permis de construire n° PC 033-097214S-0034 en litige ; - en tout état de cause, des maisons ont été édifiées dans le quartier, lequel est proche du centre-ville et desservi par les réseaux. Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La préfète de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le maire de Carcans a délivré à Mme G C, Mme A D et Mme E B un permis de construire portant sur l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section CO n° 35 située 26 route de Villeneuve, ainsi que sa décision implicite née le 2 décembre 2021 rejetant son recours gracieux. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du déféré, le maire de Carcans a retiré, par un arrêté du 10 mars 2022 pris à la demande des pétitionnaires, l'arrêté de permis de construire n° PC 033-097214S-0034 en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées la préfète de la Gironde ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la Préfète de la Gironde. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Gironde, à la commune de Carcans, à Mme G C, à Mme A D et à Mme E B. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le rapporteur, L. FLe président, L. POUGET La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2200545_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel