TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200545_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, Mme C A demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse des sommes suivantes : * 5 723,42 euros correspondant à un indu d'allocation de soutien familial pour la période du 1er février 2019 au 30 avril 2021 ; * 4 383,79 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active majoré pour la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2020 ; * 659,39 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2019 au 30 janvier 2020 ; * 335,39 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 ; * 396,37 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 ; * 11 662,51 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement pour la période du 1er février 2019 au 30 juin 2021 ; * 11 308,03 euros correspondant à un indu d'allocations familiales ressources pour la période du 1er février 2019 au 31 mai 2021 ; * 1 013,32 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période du 1er février au 30 septembre 2019 ; * 638,96 euros de prime d'activité pour la période du 1er février 2020 au 30 juin 2020 ; * 115 euros correspondant à une pénalité de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale ; * 450 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Elle soutient qu'elle a vécu célibataire au cours de la période en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'examen de la pénalité financière et les contestations relatives aux prestations familiales ne relèvent pas de la compétente de la juridiction administrative ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par lettre adressée le 2 juin 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives aux prestations d'allocations familiales, à l'allocation de soutien familial et à la pénalité administrative infligée sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1313 du 10 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 22 juin 2023 à 12h. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'au terme d'un contrôle de la situation de Mme A duquel il a résulté qu'elle menait une vie de couple conduisant à une réintégration dans les ressources du foyer des revenus de son conjoint, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à l'intéressée, par une décision du 11 juin 2021, un indu de 5 723,42 euros d'allocation de soutien familial pour la période du 1er février 2019 au 30 avril 2021, un indu de 4 383,79 euros de revenu de solidarité active majoré pour la période du 1er février 2020 au 30 novembre 2020, un indu de 659,39 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2019 au 30 janvier 2020, un indu 335,39 euros de d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019, un indu de 396,37 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020, un indu de 11 662,51 euros d'aide personnelle au logement pour la période du 1er février 2019 au 30 juin 2021, un indu de 11 308,03 euros d'allocations familiales ressources pour la période du 1er février 2019 au 31 mai 2021, un indu de 1 013,32 euros de prime d'activité pour la période du 1er février au 30 septembre 2019 et un indu de 638,96 euros de prime d'activité pour la période du 1er février 2020 au 30 juin 2020. Ce même directeur lui a notifié, par une décision du 25 octobre 2021, une pénalité administrative en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et, par une décision du 4 décembre 2021, un indu de 450 euros d'aide exceptionnelle de solidarité. Mme A, qui joint à sa requête les décisions par lesquelles ces sommes ont été mises à sa charge, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer une remise gracieuse de ces sommes. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 de ce code dispose que : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Par ailleurs, l'article L. 511-1 dudit code prévoit que : " Les prestations familiales comprennent : () / 2° les allocations familiales / () / 6° l'allocation de soutien familial () ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précise que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 114-17 de ce code, dans sa version applicable au présent litige : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné () / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 4. Les conclusions de la requête de Mme A portent notamment sur un litige relatif à un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 5 723,42 euros, à un indu d'allocations familiales de 11 308,03 euros et à une pénalité de 115 euros infligée sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ce qui est dit aux points 2 et 3 du présent jugement que de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'allocation de soutien familial, aux allocations familiales et à la pénalité, qui relèvent de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les demandes de remises de dette : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 6. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 7. Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 8. Il résulte enfin des termes de l'article 6 du décret n° 2019-1313 du 10 décembre 2019 et du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020, ainsi que de l'article 4 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020, que tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application de ces décrets est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 10. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 11. Mme A expose, pour établir sa bonne foi, qu'elle a vécu célibataire au cours de la période en litige. Si, par cette argumentation, la requérante peut également être regardée comme contestant le bien-fondé des indus mis à sa charge, il résulte en tout état de cause de l'instruction, notamment du rapport d'enquête, que la communauté de vie est établie par plusieurs indices concordant tels que la mise en commun de charges (paiement du loyer, du téléphone) et des vacances en commun. Par suite, Mme A ne conteste pas utilement le bien-fondé des indus. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard aux ressources de son foyer, comprenant son concubin avec lequel elle reconnaît une reprise de vie commune, ainsi qu'à ses charges, elle serait dans une situation de précarité justifiant une remise de dette. 12. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions relatives aux prestations d'allocations familiales, à l'allocation de soutien familial et à la pénalité administrative infligée sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête concernant les conclusions mentionnées à l'article 1er du présent jugement est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au département de l'Hérault, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au président du tribunal judiciaire de Montpellier (pôle social). Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre délégué chargé de la ville et du logement et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 juin 2023. La greffière, F. Roman No 2200545
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200545_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel