TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200545_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier et 19 mai 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'intégration directe dans le cadre d'emplois des techniciens médicaux territoriaux.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'arrêté du 4 novembre 1976 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire de biologie médicale dès lors qu'elle est titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales en sciences de la vie et qu'elle a été admise à passer le concours externe d'accès au grade d'assistant médico-technique territorial spécialité technicien qualifié de laboratoire en 2012 dont elle a réussi l'épreuve écrite ;
- elle a occupé un poste d'assistante médico-technique pendant près de deux ans au sein de sa direction et ses arrêtés de recrutement faisaient état de son " master 2 professionnel qualité ".
- le département a procédé à l'intégration directe d'un de ses collègues, exerçant dans la même direction, réalisant des missions identiques et ayant le même diplôme de fin d'étude, et des personnes ayant rejoint après elle sa direction ont pu intégrer le cadre d'emploi des techniciens paramédicaux, ce qui constitue une rupture d'égalité de traitement entre trois agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 ;
- l'arrêté du 4 novembre 1976 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ;
- l'arrêté du 21 octobre 1992 fixant la liste des titres exigés des personnes employées en qualité de technicien de laboratoire médical dans un laboratoire de biologie médicale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agent de la fonction publique territoriale titulaire du grade de technicien et employée par le département des Bouches-du-Rhône en qualité d'auditeur/formateur/ préleveur au laboratoire départemental d'analyses, a par un courrier du 26 novembre 2021, sollicité auprès du département le bénéfice d'une intégration directe dans le cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux, spécialité technicien de laboratoire médical. Par une décision du 14 janvier 2022, la présidente du conseil départemental a rejeté sa demande. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 24 I. du décret du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux, dans sa version alors applicable : " Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4 ". Aux termes de l'article 4 du même décret, dans sa version alors applicable : " 8° Le concours ouvert dans la spécialité technicien de laboratoire médical est accessible aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code ".
3. De deuxième part, aux termes de l'article L. 4352-2 du code de la santé publique : " Peut exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre :/ 1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical ;/ 2° Une personne titulaire d'un titre de formation dont le programme d'enseignement théorique et clinique est équivalent à celui du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical et qui figure sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur ". Aux termes de l'article L. 4352-3 du même code : " Peut également exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre une personne qui : () ;/ 2° A obtenu, avant la date de la publication de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, un diplôme dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé ;/ () /4° A obtenu, à la date du 31 décembre 1995, un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ".
4. De troisième part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 octobre 1992 fixant la liste des titres exigés des personnes employées en qualité de technicien de laboratoire médical dans un laboratoire de biologie médicale : " Seules les personnes titulaires des titres suivants peuvent être employées en qualité de technicien de laboratoire médical dans un laboratoire de biologie médicale :/ Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;/ Diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;/ Diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical ; / Licence professionnelle bachelor universitaire de technologie spécialité génie biologique, parcours biologie médicale et biotechnologie ; /Brevet de technicien supérieur : agricole, option Analyses agricoles, biologiques et bio-technologiques ;/ biochimiste ;/ bio-analyses et contrôles ;/ d'analyses biologiques ; / d'analyses de biologie médicale ; / de biotechnologie./ Diplôme universitaire de technologie, spécialité Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques ; / Diplôme universitaire de technologie, spécialité génie biologique, option analyses biologiques et biochimiques dès lors que ce diplôme a été délivré avant la date prévue à l'arrêté du 15 avril 2022 susvisé, soit avant la rentrée universitaire 2022-2023 ; / Diplôme de premier cycle technique biochimie-biologie du Conservatoire national des arts et métiers ; / Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, spécialité Analyses des milieux biologiques, délivré par l'université de Corte ; / Diplôme de technicienne de laboratoire de biochimie-biologie clinique délivré par l'Ecole supérieure de techniciennes de biochimie-biologiste de la faculté catholique des sciences de Lyon ; / Certificat de formation professionnelle de technicien supérieur Physicien chimiste délivré par le ministère du travail ". L'article 2 du même arrêté prévoit que : " Les personnes titulaires de diplômes ou de titres figurant dans l'arrêté du 4 novembre 1976 et délivrés avant le 31 décembre 1995 peuvent également être recrutées en qualité de technicien de laboratoire dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 4 novembre 1976 auquel renvoient les dispositions précédentes dispose que : " Peuvent être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (). Diplôme universitaire d'études scientifiques ;/ Tout certificat d'études supérieures de sciences, quel que soit le régime sous lequel ce certificat a été obtenu () ".
5. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que les personnes titulaires d'un diplôme mentionné par l'arrêté du 4 novembre 1976 peuvent être détachées ou intégrées dans le cadre d'emploi de technicien paramédical territorial, si elles ont, ainsi que le prévoit le 4° de l'article L. 4352-3 du code de la santé publique, obtenu ce diplôme avant 1995. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a obtenu le 15 décembre 2004 le diplôme d'études universitaires générales sciences et technologies mention " science de la vie " ainsi que le 20 mars 2007 un master 1 en chimie. Ainsi, d'une part, la requérante n'est pas titulaire d'un des titres exigés par l'article 1er précité de l'arrêté du 21 octobre 1992 fixant la liste des titres exigés des personnes employées en qualité de technicien de laboratoire médical dans un laboratoire de biologie médicale. D'autre part, dès lors que ses diplômes ont été obtenus après 1995, elle ne peut non plus être regardée comme remplissant les conditions prévues par l'article 2 de ce même arrêté et par l'article L. 4352-3 4° du code de la santé publique. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle elle a pu être candidate en 2012 à un concours d'accès au grade d'assistant médico-technique territorial demeure à cet égard sans incidence, tout comme la circonstance qu'elle ait occupé un poste d'assistante médico-technique pendant près de deux ans au sein de sa direction et que ses arrêtés de recrutement faisaient état de son " master 2 professionnel qualité ". Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le motif de refus opposé par le département des Bouches-du-Rhône fondé sur l'absence des titres de formation requis serait entaché d'erreur de droit ou d'appréciation.
6. En second lieu, si la requérante soutient que le département a procédé à l'intégration directe de l'un de ses collègues exerçant des missions identiques dans la même direction et ayant le même diplôme de fin d'étude et que des personnes arrivées après elle dans sa direction ont pu également intégrer le cadre d'emploi des techniciens paramédicaux, elle ne produit en tout état de cause aucun élément précis et circonstancié au soutien de ses allégations. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait le principe d'égalité de traitement entre agents publics doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 14 janvier 2022 rejetant sa demande d'intégration directe dans le cadre d'emplois des techniciens médicaux territoriaux doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2200545Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2200545_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel