TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200546_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne lui a accordé une remise de 682,50 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 365 euros.
Elle soutient que l'erreur de calcul de son aide est due à la caisse d'allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande l'annulation de la décision du 22 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette au titre de l'aide personnalisée au logement.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. L'intéressée, dont la bonne foi n'est pas en débat, ne soulève dans sa requête qu'un moyen tiré de ce que l'erreur de calcul de son aide, ayant engendré l'indu en litige, a pour origine les services de la caisse précitée. Toutefois, à supposer que cet indu, qui a fait l'objet d'une remise de 50 % par la décision du 22 mars 2022 attaquée, ramenant l'indu de 1 365 euros à 682,50 euros, résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu mis à la charge de la requérante alors que, par ailleurs, cette dernière ne soutient pas être dans une situation financière difficile et, qu'au surplus, elle a été destinataire d'une mesure d'instruction le 23 août 2023 lui demandant de produire tout élément de nature à justifier du montant de ses revenus et de ses charges, à laquelle elle n'a pas répondu. Dans ces conditions, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2200546_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel