TA1071ère chambre Bis1ère chambre BisSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre Bis — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200547_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 2022 et 16 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Hesler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision contenue dans l'arrêté du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet de Mayotte lui a retiré son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre en la munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur dans l'appréciation de la menace qu'elle représente pour l'ordre public ; - le préfet ne démontre pas qu'elle aurait commis des agissements frauduleux pour obtenir la reconnaissance de sa qualité de parent d'enfant français ; - l'arrêté contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient avoir pris la décision d'admettre au séjour Mme C B qui va être prochainement munie d'une autorisation provisoire de séjour et d'une carte de séjour temporaire. Vu : - la lettre du 17 février 2023 par laquelle Mme C B confirme le maintien de sa requête ; - les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2200550 du 6 avril 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu l'arrêté du 16 décembre 2021 attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1978 à Mutsamudu-Anjouan (Union des Comores), titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français en principe valable jusqu'au 26 janvier 2022, demande l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a retiré son titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Dans son mémoire en défense, le préfet de Mayotte soutient qu'il a admis au séjour la requérante et indique qu'elle va être munie d'une autorisation provisoire de séjour et d'une carte de séjour temporaire. Cependant, il se borne à produire un extrait de consultation de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) qui mentionne la délivrance, le 10 mars 2023, d'une autorisation provisoire de séjour et la prévision d'édiction d'une carte de séjour temporaire valable du 10 mars 2023 au 9 mars 2024. Dans la mesure où la délivrance et la remise de cette carte à la requérante n'est pas justifiée, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme C B ne sont pas devenues sans objet. Dès lors, il y a lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait du titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L.432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. Pour justifier le retrait du titre de séjour de la requérante, le préfet de Mayotte soutient que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il se fonde sur le signalement qu'il a effectué auprès du procureur de la République de Mamoudzou, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, pour dénoncer l'obtention frauduleuse et indue de son titre de séjour en tant que " parent d'enfant français ", alors que le père de sa fille française Shahida Ahamadi aurait obtenu un certificat de nationalité française sur la base d'un faux acte de naissance. 5. Cependant, le préfet ne fait état d'aucune décision du juge judiciaire qui invaliderait la nationalité française du père de l'enfant Shahida Ahamadi, ni de cette dernière. En outre, le signalement portant suspicion de fraude ne concerne pas la requérante, mais le père de sa fille. Ainsi, en l'état de l'instruction, aucune fraude ne peut être directement établie à l'égard de Mme C B. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision portant retrait de son titre de séjour est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la menace que sa présence à Mayotte constitue pour l'ordre public. 6. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B réside sur le territoire de Mayotte depuis au moins 2013, sous couvert de titres de séjour qui lui ont été délivrés jusqu'en 2021, qu'elle est mère de trois enfants nés dans ce département en 2000, 2006 et 2010, dont deux filles de nationalité française, avec qui elle vit au sein du même domicile, et à l'entretien et à l'éducation desquels elle contribue, comme cela ressort notamment des attestations de tiers, ainsi que des certificats de scolarité produits pour les deux plus jeunes et du contrat d'engagement de sa fille aînée. Elle démontre ainsi suffisamment, d'une part, l'ancienneté et la continuité de sa résidence sur le territoire, d'autre part, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que la décision portant retrait de son titre de séjour contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant retrait de son titre de séjour contenue dans l'arrêté du 16 décembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 8. Compte tenu de la nature des moyens d'annulation retenus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision contenue dans l'arrêté du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a retiré le titre de séjour de Mme C B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - Mme Legrand, première conseillère, - M. Caille, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, I. A Le président, Ch. BAUZERAND La greffière, A. MADHOINE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200547
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2200547_20230428