TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200547_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 15 décembre 2022, la société Groupe N doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 22-177-2 du 23 février 2022 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté sa demande de subvention au titre de l'aide à la création et au développement d'activités ; 2°) de mettre ses frais d'instance à la charge de la collectivité territoriale de Martinique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le motif de refus tiré de ce que son projet porte sur un aménagement sans progression de l'activité est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors que le déménagement de ses locaux a permis l'embauche de deux salariés supplémentaires, l'élargissement de son offre de produits et l'accueil de deux sociétés dans ses locaux en sous-location. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la collectivité territoriale de Martinique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la société Groupe N ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire de la société Groupe N, enregistré le 9 mars 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de Mme A B, représentant la société Groupe N. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 mars 2023, la société Groupe N a présenté une demande de subvention auprès de la collectivité territoriale de Martinique, au titre de l'aide à la création et au développement d'activités, pour l'aménagement d'un nouveau local destiné à accueillir son activité. Cette demande a été rejetée par une délibération n° 22-177-2 du 23 février 2022 du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Par la présente requête, la société Groupe N doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Par la délibération n° 18-73-1 des 1er et 2 mars 2018, l'assemblée de Martinique a adopté un dispositif d'aide aux entreprises, qui comporte notamment une aide à la création et au développement d'activités. Il ressort de l'annexe à cette délibération, que cette aide est destinée à apporter un soutien financier à des projets de développement d'entreprises déjà installées intervenant dans des secteurs d'activité concurrentiels, et peut bénéficier à toutes les entreprises justifiant d'une situation financière saine, qui sont en règle vis-à-vis de leurs obligations fiscales et sociales et qui répondent à la définition communautaire de petite et moyenne entreprise. En outre, il est prévu que certains secteurs d'activité ne sont pas éligibles à cette aide, en particulier les activités immobilières. 3. En l'espèce, il ressort du mémoire en défense de la collectivité territoriale de Martinique, qu'elle a rejeté la demande de subvention de la société Groupe N, au motif que cette demande avait pour objet de financer le déménagement de la société dans des locaux plus spacieux, afin d'en donner une partie en sous-location, ce qui constitue une activité immobilière non éligible à l'aide à la création et au développement d'activités. La société requérante, qui se borne à soutenir que son projet d'investissement lui garantit une progression de son activité, par son installation dans des locaux plus spacieux, permettant l'embauche de salariés supplémentaires, l'élargissement de l'offre de produits à sa clientèle et la mise en sous-location d'une partie de ces locaux, ne conteste pas utilement le motif de refus qui lui a été opposé, tiré du caractère non éligible de son activité. Dans la mesure où il ressort effectivement du dossier de demande de subvention de la société requérante, que le local de 180 m2, dans lequel elle projette de s'installer, sera divisé en deux, afin d'en donner la moitié en sous-location à une autre société, il en résulte que l'objectif poursuivi par la société Groupe N, en choisissant d'investir dans ce nouveau local, n'est pas seulement d'étendre son activité, mais également de percevoir des loyers, ce qui s'apparente à une activité immobilière. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Groupe N n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération n° 22-177-2 du 23 février 2022 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté sa demande de subvention. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, les conclusions aux fins d'annulation de la société Groupe N doivent être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Groupe N est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupe N et à la collectivité territoriale de Martinique. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe président, J.-M. Laso Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2200547_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel