TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200548_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2022 et le 28 juin 2022, M. A B, représenté par Me Habiles, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 22 décembre 2021 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le refus de titre de séjour : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de renvoi : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale dès lors qu'il ne peut bénéficier effectivement d'une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d'origine. Des pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme ont été enregistrées le 22 juin 2022 et communiquées à M. B. Par ordonnance du 25 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité kosovare, déclare être entré en France le 22 mai 2017. Après avoir vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile les 25 mai 2018 et 4 décembre 2018, il a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé le 4 février 2019. Il demande l'annulation des décisions du 22 décembre 2021 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 24 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour vise l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est approprié les termes de l'avis émis le 23 août 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé bosnien. Cette décision fait par ailleurs état de la situation personnelle et familiale de M. B. La décision attaquée, qui énonce les considérations en droit et en fait qui la fondent, est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 614-5, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenu l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet du Puy-de-Dôme s'est approprié le sens de l'avis émis le 23 août 2021 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration estimant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il pourrait y bénéficier d'un traitement approprié. 7. Il ressort des pièces produites par M. B que ce dernier est atteint d'un cancer de la vessie (carcinome urothélial) et suivi, à ce titre, par le service d'urologie du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand depuis 2017. Pour soutenir qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, M. B se prévaut principalement d'un document établi en février 2017 par la clinique de l'université du Kosovo recommandant la prise en charge de sa tumeur à la vessie à l'étranger au motif que l'examen nécessaire pour la prise en charge de sa pathologie n'est pas effectué au Kosovo. Toutefois, ce seul document ne permet, à lui seul, d'infirmer l'appréciation du collège de médecins de l'OFII, émise plus de quatre ans après l'édition de ce document. Si le requérant se prévaut, dans le dernier état de ses écritures, de la fiche d'information " medcoi " relative au système de santé kosovar, faisant état en des termes généraux de lacunes dans le traitement du cancer au Kosovo, cette fiche, au demeurant établie en 2016, mentionne également que les cancers uro-génitaux sont pris en charge à la clinique d'oncologie de Pristina (Kosovo). Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants et doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. M. B, qui se borne à faire état de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand depuis 2017, ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale qu'il est susceptible d'avoir nouée sur le territoire français. S'il ressort des termes de la décision attaquée que M. B est marié et père de trois enfants, il n'allègue pas que ces derniers résident sur le territoire français. Ce dernier n'allègue pas davantage être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 10 que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la délivrance de plein droit des titres de séjour prévus par les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet s'est abstenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2. 14. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. Le refus de titre de séjour étant suffisamment motivé, ainsi qu'il a été dit au point 3, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. 16. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet s'est abstenu à tort de saisir la commission du titre de séjour dès lors que cette commission n'est saisie que lorsque le préfet envisage de refuser ou de ne pas renouveler un titre de séjour mais non dans l'hypothèse où il envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger. 17. En quatrième lieu, M. B, qui fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme soutenant qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la délivrance des titres de séjour prévus par ces articles. Il résulte toutefois de ce qui précède que M. B, qui ne se prévaut d'aucune attache en France et n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, ne remplit pas de plein droit les conditions prévues par les articles L. 423-23 et L. 425-9. En outre, la seule prise en charge médicale dont il a bénéficié depuis 2017 ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour à titre exceptionnel. Par suite, le moyen doit être écarté. 18. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2. 20. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de M. B et énonce que ce dernier n'établit pas que, en cas de retour dans son pays d'origine, sa vie ou sa liberté soit menacée ou qu'il soit exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision, qui comprend ainsi les considérations en droit et en fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 21. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée " est de nature à porter atteinte à (son) intégrité physique " doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 22 décembre 2021 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, L. C La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2200548_20220920
Données disponibles
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- Résumé officiel