TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200548_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision arrêtant ses résultats de première année d'études anglophones (L1) à l'université des Antilles (Martinique). Elle soutient que le calcul, opéré par l'université, de sa moyenne est erroné pour les deux semestres et que l'absence de validation de sa première année ne lui permet pas de poursuivre ses études en deuxième année. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le président de l'université conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, l'intéressée ayant été, durant sa scolarité, accompagnée par l'université qui lui a proposé des solutions pour lui permettre de valider son premier semestre ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision de l'université arrêtant ses notes dès lors qu'elle ne justifie pas d'un relevé de notes et que les calculs de moyenne sont réalisés par un logiciel. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 septembre 2022 sous le numéro 2200531 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite ou si la requête est recevable, cette dernière doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de l'université des Antilles. Fait à Schoelcher, le 29 septembre 2022. La présidente, juge des référés, H. C La république mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2200458
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2200548_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel