TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200548_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 10 février 2022 sous le n° 2200548, et des mémoires, enregistrés les 10 août 2022, 11 octobre 2022, 20 octobre 2022 et 6 décembre 2022, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de désigner un expert et prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2021 dans la commune de Mont-Saint-Aignan ; 2°) de désigner un médiateur ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 8 480 euros en remboursement de frais de géomètre et en réparation du préjudice résultant de l'action fautive des services fiscaux. Il soutient que : - la position de l'administration et celle de la juridiction au sujet d'années d'imposition antérieures sont fragiles ; - notamment par référence à une étude annexée au mémoire enregistré le 11 octobre 2022, le bien n'a pas les mêmes caractéristiques que les immeubles avoisinants ; - le décompte de la surface est erroné ; - l'archaïsme et la vétusté de la copropriété doivent être pris en compte ; - en application de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts et de la brochure pratique impôts locaux éditée par l'administration, l'appartement doit être classé en catégorie 6, du moins dans une catégorie supérieure à 5M, et non en catégorie 3 M depuis le 12 novembre 2013 ; - en application de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts, le nombre de pièces et annexes s'élève à 7 et le calcul du nombre des seules pièces aboutit à 4 ; - en application de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts et de l'instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-20-50, le coefficient d'entretien doit être fixé à 0,9 ; - en application de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts et de l'instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-20-50, les coefficients de situation générale et de situation particulière doivent être fixés, chacun, à - 0,05 ; - en application de l'article 324 M de l'annexe III au code général des impôts et de l'instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-20-50, la surface réelle de l'appartement s'élève à 77 m² et non pas à 84 m² ; - en application de l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts et de l'instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-20-50, les équivalences superficielles conduisent à une superficie de 27 m² au lieu de 37 m² ; - le lot 19 correspondant à la cave, dont la surface réelle est de 15 m², doit être évalué à 2 m² de surface pondérée ; - la surface pondérée de l'emplacement de parking correspondant au lot 446 s'élève à 1 m² ; - l'Etat doit rembourser des frais de géomètre s'élevant à 480 euros ; - ses préjudices doivent être réparés par la somme de 8 000 euros ; - il justifie de la condamnation définitive du vide-ordures par les pièces produites, sollicitées par une mesure d'instruction du tribunal. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2022, 17 octobre 2022 et 21 février 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut : 1°) au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement consenti ; 2°) au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - il est fait droit aux prétentions du contribuable en ce qui concerne la prise en compte du vide-ordure pour le calcul de l'équivalence superficielle ; - la requête est irrecevable en tant qu'elle concerne les années 2014 à 2020, en raison de la tardiveté de ces conclusions et de ce qu'elles ont déjà reçu une réponse juridictionnelle ; - l'attitude manifestée par le contribuable ayant conduit à l'échec d'une médiation précédente, il n'apparaît pas utile d'en organiser une autre ; - aucun moyen relatif au bien-fondé de l'imposition n'est fondé. II./ Par une requête, enregistrée le 10 février 2022 sous le n° 2200549, et des mémoires, enregistrés le 10 août 2022, 12 octobre 2022, 21 octobre 2022 et 6 décembre 2022, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de désigner un expert et prononcer la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2021 dans la commune de Mont-Saint-Aignan ; 2°) de désigner un médiateur ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 8 480 euros en remboursement de frais de géomètre et en réparation du préjudice résultant de l'action fautive des services fiscaux. Il soutient que : - la position de l'administration et celle de la juridiction au sujet d'années d'imposition antérieures sont fragiles ; - notamment par référence à une étude annexée au mémoire enregistré le 11 octobre 2022, le bien n'a pas les mêmes caractéristiques que les immeubles avoisinants ; - le décompte de la surface est erroné ; - l'archaïsme et la vétusté de la copropriété doivent être pris en compte ; - en application de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts et de la brochure pratique impôts locaux éditée par l'administration, l'appartement doit être classé en catégorie 6, du moins dans une catégorie supérieure à 5M, et non en catégorie 3 M depuis le 12 novembre 2013 ; - en application de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts, le nombre de pièces et annexes s'élève à 7 et le calcul du nombre des seules pièces aboutit à 4 ; - en application de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts et de l'instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-20-50, le coefficient d'entretien doit être fixé à 0,9 ; - en application de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts et de l'instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-20-50, les coefficients de situation générale et de situation particulière doivent être fixés, chacun, à - 0,05 ; - en application de l'article 324 M de l'annexe III au code général des impôts et de l'instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-20-50, la surface réelle de l'appartement s'élève à 77 m² et non pas à 84 m² ; - en application de l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts et de l'instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-20-50, les équivalences superficielles conduisent à une superficie de 27 m² au lieu de 37 m² ; - le lot 19 correspondant à la cave, dont la surface réelle est de 15 m², doit être évalué à 2 m² de surface pondérée ; - la surface pondérée de l'emplacement de parking correspondant au lot 446 s'élève à 1 m² ; - l'Etat doit rembourser des frais de géomètre s'élevant à 480 euros ; - ses préjudices doivent être réparés par la somme de 8 000 euros ; - il justifie de la condamnation définitive du vide-ordures par les pièces produites, sollicitées par une mesure d'instruction du tribunal. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2022, 17 octobre 2022 et 21 février 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut : 1°) au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement consenti ; 2°) au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - il est fait droit aux prétentions du contribuable en ce qui concerne la prise en compte du vide-ordure pour le calcul de l'équivalence superficielle ; - la requête est irrecevable en tant qu'elle concerne les années 2014 à 2020, en raison de la tardiveté de ces conclusions et de ce qu'elles ont déjà reçu une réponse juridictionnelle ; - l'attitude manifestée par le contribuable ayant conduit à l'échec d'une médiation précédente, il n'apparaît pas utile d'en organiser une autre ; - aucun moyen relatif au bien-fondé de l'imposition n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, la rapporteure publique de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de M. C. Connaissance prise de la note en délibéré, présenté par M. C dans l'instance n° 2200549, enregistrée le 8 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont propriétaires et occupent, depuis 2013, les lots 9, 19 et 446 de l'immeuble Rollon rue Lefort Gonssolin à Mont-Saint-Aignan, correspondant, respectivement à un appartement, à une cave et à un emplacement de parking. Par les deux requêtes, enregistrées sous les n° 2200548 et 2200549, qu'il y a lieu de joindre dans la mesure où elles présentent à juger de questions communes et concernent un même bien détenu et occupé par le même foyer, M. C demande la révision de la valeur locative assignée aux locaux en cause depuis l'année d'imposition 2014, sollicite la réduction des cotisations de taxes foncières et d'habitation recouvrées au titre des années 2014 à 2021 et recherche la responsabilité de l'Etat pour des dysfonctionnements dans le fonctionnement des services fiscaux. Sur l'étendue du litige : 2. Par des décisions du 21 février 2023, prises postérieurement à l'enregistrement des requêtes, le directeur régional des finances publiques de Normandie a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles a été assujetti M. C au titre de l'année 2021 à concurrence, respectivement, de 15 euros et 82 euros. Le litige est, dans cette mesure, devenu sans objet. Sur les années 2014 à 2020 : 3. Ainsi qu'il a déjà été indiqué par de précédents jugements du 24 mars 2021 et 4 mars 2022, les réclamations de M. C relatives aux taxes foncières des années 2014, 2015, 2016 et 2017 ont fait l'objet de décisions explicites de rejet de l'administration qui n'ont pas été contestées devant la juridiction administrative dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales. De plus, en application des dispositions de l'article R.* 196-2 du même livre, les réclamations relatives aux impôts locaux doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. Les réclamations du 28 septembre 2021 et du 5 novembre 2021 ne pouvaient donc, comme l'a indiqué le service dans les réponses apportées à ces réclamations, valablement concerner les taxes relatives aux années antérieures à 2019. Par suite, les conclusions des requêtes dirigées contre les taxes foncières et d'habitation mises en recouvrement au titre des années 2014 à 2019 sont tardives. 4. Par ailleurs, l'autorité qui s'attache au jugement n° 2004526,2101289 du 4 mars 2022, devenu définitif à la date du présent jugement, fait obstacle à ce que soit de nouveau discuté le bien-fondé des taxes foncière et d'habitation recouvrées au titre de l'année 2020 à raison du même appartement. Sur l'année 2021 : 5. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. " Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. " Aux termes de l'article 1496 du même code : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. " En ce qui concerne le classement : 6. Aux termes de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts : " I. Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après. () III. Dans les deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types. () " 7. L'administration fait valoir que le local de référence n° 40 du procès-verbal d'habitation de la commune de Mont-Saint-Aignan retenu comme élément de comparaison est un immeuble de très belle apparence, donnant une bonne impression d'ensemble, construit avec des matériaux de très bonne qualité et assurant de très bonnes conditions d'habitabilité avec des appartements qui disposent de pièces spacieuses et de tout le confort moderne (eau, électricité, chauffage central, ascenseur) de sorte que cet immeuble a été classé en 3e catégorie parmi les huit prévues par les dispositions précitées de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts. D'autre part, l'administration indique également que l'immeuble Rollon dans lequel se situe l'appartement objet du litige a été classé en catégorie 3M, ce qui correspond à une catégorie intermédiaire entre la 3e et la 4e catégorie. 8. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation du géomètre-expert du 19 juin 2019 ainsi que de celle de Me Malo, notaire, que l'immeuble Rollon se distingue des trois autres immeubles qui composent la copropriété La Hêtraie par son caractère plus ordinaire, l'absence d'ascenseur, l'absence d'accès direct au parking souterrain par l'intérieur de l'immeuble et le caractère moins qualitatif de l'aménagement de ses parties communes et de ses éléments de confort. Au regard de ces caractéristiques, l'appartement en litige devait ainsi être comparé, parmi les catégories qui figurent dans le tableau annexé à l'article 324 H de l'annexe III du code général des impôts, à un logement entrant dans une catégorie moindre que celle des trois autres immeubles qui composent la copropriété La Hêtraie. Les caractéristiques de l'immeuble n'ont pas évolué au 1er janvier 2021. En ayant, en l'espèce, rangé les lots en cause dans une catégorie intermédiaire 3M combinant, dans des proportions simples, deux de ces catégories-types, et en ayant refusé de retenir la catégorie 6, qui correspond aux immeubles sans caractère particulier, l'administration n'a pas entaché son appréciation d'erreur, ainsi que la juridiction l'a d'ailleurs déjà estimé à plusieurs reprises. En ce qui concerne la composition du logement : 9. Aux termes du I de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts : " Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : a) Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b) ; b) Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles. () " 10. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la déclaration du géomètre-expert du 19 juin 2019 ne remet pas en cause la déclaration établie en 1970 dans la mesure où l'expert n'a pas pris en compte l'entrée et les placards. Ces éléments figurent dans la déclaration initiale et le nouveau relevé n'en contredit pas les termes. M. C souligne lui-même que la distribution des pièces du logement n'a pas connu d'évolution au 1er janvier 2021. D'autre part, si la déclaration souscrite en 1970 fait figurer trois chambres et un séjour, le relevé actuel fait mention de deux chambres et un séjour-salon, de sorte que ni la déclaration de l'expert-géomètre, ni d'ailleurs les derniers éléments en date produits par le contribuable, ne sont de nature à remettre en cause la déclaration initiale s'agissant de la composition d'un logement distribué en 5 pièces, à savoir deux chambres, un séjour, une cuisine et une salle de bain. En ce qui concerne la surface réelle : 11. Aux termes de l'article 324 M de l'annexe III au code général des impôts : " La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S. () " 12. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 1er janvier 2021, la surface de 84 m² déterminée par l'administration figure dans l'acte d'acquisition de l'appartement et a été mentionnée dans la déclaration souscrite par le premier acquéreur de l'appartement. En se prévalant d'un relevé opéré par un géomètre en application de critères utilisés pour la réglementation de la vente immobilière, le contribuable ne peut être regardé comme contestant sérieusement la validité de la méthode, par la mesure au sol entre les murs, appliquée pour établir les impositions en litige. 13. En se prévalant de ses propres déclarations sans les assortir de justificatifs techniques objectifs, le requérant n'établit pas qu'en ayant retenu une superficie de 19 m² pour la cave, conformément aux déclarations de son premier propriétaire, l'administration se serait méprise sur la surface brute de ce local. Pour le même motif, et à la même date du 1er janvier 2021, la superficie de la place de parking, déterminée séparément s'agissant un local à usage distinct, s'élève à 18 m². En ce qui concerne les équivalences superficielles : 14. Aux termes de l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts : " I. La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : Eau courante : 4 m² ; Gaz (en cas d'installation fixe) : 2 m² ; Electricité (par installation quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 m² ; Installation sanitaire (éviers et W.-C. exclus) : par baignoire : 5 m² ; par receveur de douches ou bac à laver : 4 m² ; Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 m² ; W.-C. particulier (par unité) : 3 m² ; Egout (raccordement au réseau d'eau) par local : 3 m² ; Vide-ordures (que celui-ci soit particulier au local ou commun à l'étage) : 3 m² ; Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 m². () " 15. L'appartement est desservi en eau courante et en électricité. Il l'est également en gaz, et la circonstance que le contribuable ne soit pas personnellement abonné à ce service ne retire pas à la desserte en gaz son caractère d'équipement taxable, étant rappelé que la taxe foncière est un impôt réel et non pas personnel. La présence d'un unique lavabo n'est pas attestée autrement que par les déclarations H2 souscrites en septembre 207 et octobre 2018 par M. C, alors que ces deux lavabos étaient mentionnés dans la déclaration précédente, non démentie par les attestations du notaire ayant reçu la dernière vente et qu'il serait aisé pour le contribuable de produire les photographies de ses équipements ou toute autre preuve de travaux de dépose. Chacune des 5, et non pas 4, pièces composant le logement doit se voir affectée d'une équivalence pour le chauffage. 16. Au total, les surfaces d'équivalence superficielle s'élèvent à 34 m² et non à 27 m² comme le demande M. C au titre de l'année 2021. En ce qui concerne le correctif d'ensemble : 17. Aux termes de l'article 324 P de l'annexe III au code général des impôts : " La surface pondérée () est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. () " Il résulte de l'article 324 Q de la même annexe que le coefficient d'entretien est déterminé conformément à un barème qui affecte un coefficient de 1,20 à un immeuble dont l'état est bon, c'est-à-dire une construction n'ayant besoin d'aucune réparation, un coefficient de 1,10 à un état assez bon, c'est-à-dire une construction n'ayant besoin que de petites réparations, un coefficient de 1 à un état passable, c'est-à-dire une construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité, un coefficient de 0,90 à un état médiocre c'est-à-dire une construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées et, enfin, un coefficient de 0,80 à un mauvais état d'entretien correspondant à une construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties. Il résulte de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts que le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier. Une situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants donne lieu à l'application de coefficient de situations générale et particulière de + 0,10, une situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients donne lieu à des coefficients de + 0,05, une situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent, donne lieu à l'application de coefficients nuls, une situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages donne lieu à l'application de coefficients de - 0,05 et une situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers conduit à l'application de coefficients de - 0,10. 18. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'en ayant arrêté à 1,20 le coefficient d'entretien, le service ne s'est pas mépris sur la nature de la construction qui n'a pas besoin de réparation, ainsi que l'a d'ailleurs constaté l'auteur d'une étude de préfaisabilité de travaux thermiques décrivant une construction globalement saine, sans aucun désordre majeur constaté ou signalé, des murs extérieurs présentent quelques fissures aux points singuliers, des enduits homogènes et bien adhérents, de grandes surfaces revêtues de faïence, une toiture terrasse et ses évacuations d'eau pluviales semblant parfaitement étanches, sans traces de capillarité, ni sur les murs, ni sur le plancher, ni sur les plafonds, l'imperméabilité à l'eau semblant complétement assurée. Un coefficient d'entretien moindre n'est pas applicable en l'absence d'argument technique documenté en ce sens. La circonstance que, par sa conception, l'immeuble Rollon ne serait pas correctement isolé au plan thermique et nécessiterait des travaux de rénovation pour pallier à ce défaut de conception est sans incidence sur l'entretien de l'immeuble tel qu'il se présente au 1er janvier 2021. 19. D'autre part, en ayant appliqué un coefficient de situation générale neutre de 0, et non celui, médiocre, de - 0,05 comme demandé par le contribuable, l'administration a tenu compte de l'éloignement relatif du centre-ville de Mont-Saint-Aignan et des centres d'activité nécessaires à la vie courante que compense toutefois un environnement calme et agréable dans une zone agglomérée. Le coefficient de situation particulière de + 0,05 appliqué au lieu du coefficient de - 0,05 souhaité par M. C ne procède pas davantage d'une erreur d'appréciation dès lors que l'immeuble est situé dans un quartier résidentiel sans que les caractéristiques invoquées par lui, à savoir des pelouses sans massif, une absence de larges voies d'accès " très bien " aménagées, une absence de panorama, un ensoleillement médiocre et un standing moindre que d'autres résidences, à les supposer matériellement établies s'agissant d'un bâtiment sensiblement éloigné des autres, puissent être considérées comme de réels inconvénients durablement constatés. 20. Les pondérations proposées par le requérant au sujet des cave et parking, s'agissant en particulier de leur entretien, semblable à celui de l'immeuble qui les abrite, ne sont justifiées que par des considérations d'usage de ces équipements, sans portée pour la mise en œuvre de la loi fiscale. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 21. Aucune des énonciations de l'instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-20-50 n'ajoute ni ne s'écarte de la loi fiscale telle qu'elle est appliquée par le présent jugement. Par suite, M. C n'est pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Sur les conclusions indemnitaires : 22. Le préjudice invoqué par M. C en raison d'une faute commise par les services fiscaux dans l'exercice de son pouvoir d'établissement de l'impôt n'est pas établi par la seule affirmation du requérant. Il n'incombe pas à l'administration de prendre à sa charge des frais de géomètre-expert exposés par un contribuable. Au demeurant, ces conclusions indemnitaires ont été présentées directement au tribunal et sans ministère d'avocat. 23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit utile d'ordonner la désignation d'un expert ni opportun de proposer une médiation, que M. C n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans la commune de Mont-Saint-Aignan demeurant en litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. C tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans la commune de Mont-Saint-Aignan à concurrence, respectivement, des sommes de 15 euros et 82 euros. Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le magistrat désigné, P. ALe greffier, N. BOULAY Nos2200548,2200549
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TA7617 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2200548_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel