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TA33 · Juge social — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200548_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, Mme A saisit le tribunal à la suite de la réception de la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a refusé la remise de sa dette d'un montant de 619 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour les mois de janvier 2020 à octobre 2021. Elle soutient qu'elle a toujours respecté les délais de déclaration, qu'une erreur a été commise dans le calcul de son quotient familial et qu'en toute hypothèse, étant retraitée, elle n'a pas les moyens de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'à la suite de la nouvelle déclaration de l'intéressée, un nouvel examen de son dossier a été effectué et une remise partielle de dette d'un montant de 464,25 euros a été accordée à Mme A. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce mémoire a été communiqué. Elle soutient que sa dette est désormais soldée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a notifié à Mme A une créance d'un montant de 619 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. Par une décision du 18 janvier 2022, la demande de remise gracieuse de dette présentée par l'intéressée a été rejetée. Toutefois, par une décision du 10 mars 2022, la caisse d'allocations familiales, après un nouvel examen de son dossier compte tenu des nouvelles pièces communiquées, a accordé à Mme A une remise partielle de la dette en litige à hauteur de 75% laissant à sa charge la somme de 65,75 euros. Mme A, qui avait initialement dirigé ses conclusions à l'encontre de la décision initiale, doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision qui s'y est implicitement mais nécessairement substituée et comme persistant dans sa demande de remise totale de cette dette. 2. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, postérieurement à l'avis d'audience, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2200548_20230530
Données disponibles
- Texte intégral