TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200548_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 juin 2023 et le 12 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Nerôme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en fait dans la mesure où il renvoie, quant à sa situation personnelle, à des formules stéréotypées, sans tenir compte de sa situation particulière ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle risque un déclin grave et rapide de son état de santé en cas de retour en Haïti ; - il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est mère d'un enfant français, dont elle contribue à l'entretien et à l'éducation depuis sa naissance. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 7 février 1982, déclare être entrée sur le territoire français le 12 novembre 2018, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Elle a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2019, confirmée le 14 août 2019 par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile. Le 1er juin 2021, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 3 février 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 3. En l'espèce, Mme A, qui invoque les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public abrogées et remplacées en substance, à compter du 1er janvier 2016, par les dispositions précitées de l'article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, doit être regardée comme ayant en réalité entendu s'en prévaloir. Si la requérante soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisante motivation en fait, il ressort toutefois des termes mêmes de cet arrêté qu'il rappelle la nationalité de Mme A, ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire, ses démarches administratives, ainsi que sa situation personnelle et familiale, notamment qu'elle est célibataire et mère de deux enfants. L'arrêté fait également mention des motifs précis pour lesquels sa demande de titre de séjour ne peut être accueillie, en se référant notamment à l'avis émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi que des motifs pour lesquels une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est prononcée à son encontre. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé et cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, démontre que le préfet de la Guadeloupe a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 3 février 2022 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. En l'espèce, pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet a estimé, en suivant l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 octobre 2021, que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays. Pour contester cette décision, Mme A, qui a levé le secret médical, expose qu'elle est atteinte de diabète et elle fait valoir qu'elle nécessite un suivi médical approfondi et des traitements médicaux réguliers, dont elle ne pourra pas effectivement bénéficier en Haïti. Toutefois, s'il ressort des certificats médicaux datés du mois d'octobre 2019 au mois de janvier 2020, que Mme A souffrait d'un diabète gestationnel lors de sa seconde grossesse, la production de trois certificats établis par son médecin généraliste et exposant, de manière très peu circonstanciée, qu'elle est suivie de manière trimestrielle pour une maladie chronique, avec des traitements médicamenteux quotidiens disponibles sur le territoire français et des consultations annuelles chez un spécialiste, ne permet pas d'établir la gravité et le traitement nécessaire à la maladie dont elle est atteinte. En tout état de cause, il ressort de l'ordonnance qu'elle produit qu'elle est atteinte d'une forme de diabète traitée par metformine et non par insuline. De plus, si la requérante précise qu'il est particulièrement difficile de se procurer les médicaments nécessaires au traitement de sa maladie en Haïti, en raison de l'insuffisance de ses moyens financiers, les articles auxquels elle se réfère n'étayent pas ses allégations de manière suffisamment précise et circonstanciée. Ainsi, ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. En l'espèce, Mme A invoque des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine dès lors qu'elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants afin de se procurer de l'insuline. Elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle serait traitée par insuline. De plus, par la seule production d'un certificat médical émanant d'un médecin généraliste selon lequel " son état de santé nécessite une prise en charge médicale régulière et des traitements médicamenteux quotidiens ", elle n'atteste pas suffisamment qu'elle encourrait un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé en cas de renvoi en Haïti. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article 9 de la même convention : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. () ". 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère de deux enfants, nés respectivement le 27 février 2001, en Haïti, et le 25 janvier 2020, en Guadeloupe. Si la requérante se prévaut de la scolarisation de ses deux enfants, il ressort cependant des pièces du dossier que son fils aîné n'a pas la nationalité française et était majeur à la date de la décision attaquée. Concernant son plus jeune enfant, elle ne justifie pas de ce que sa scolarisation ne pourrait être poursuivie dans son pays d'origine. Elle ne produit, en outre, aucun document permettant d'attester que les pères de ses enfants participent effectivement à leur entretien et à leur éducation et qu'ils ont ainsi vocation à rester sur le territoire français. Ainsi, dès lors que les décisions en cause n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère, c'est sans méconnaître l'intérêt supérieur des enfants de la requérante que le préfet de la Guadeloupe a considéré qu'un titre de séjour pouvait être refusé à Mme A. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit ainsi être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (). ". 12. Mme A, qui invoque les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogées et remplacées en substance, à compter du 1er mai 2021, par les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du même code, doit être regardée comme ayant en réalité entendu s'en prévaloir. En l'espèce, la requérante fait valoir qu'elle est mère d'un enfant français mineur résidant en France, dont elle contribue à l'entretien et à l'éducation depuis sa naissance. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A est née sur le territoire français le 25 janvier 2020, la requérante n'atteste aucunement que son enfant ait la nationalité française, notamment dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de cet enfant ait la nationalité française. Dès lors, Mme A ne peut pas utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200548_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel