TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2200548_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 mars 2022, le juge des référés a, sur la requête présentée par la Régie Parc Azur, ordonné une expertise préventive confiée à M. F G afin de constater l'état des immeubles et ouvrages situés à proximité du futur parc de stationnement souterrain Jeanne d'Arc à Nice, au contradictoire et en présence de la Régie parc azur, de la Métropole Nice Côte d'Azur, de l'association diocésaine de Nice, de Mme B D, de Prima pizza, de la copropriété 7 rue Michel Ange à Nice, de la copropriété 5 rue Michel Ange à Nice, du syndicat des copropriétaires du 3 rue Michel Ange à Nice, de la copropriété 1 rue Michel Ange à Nice, de la compagnie Véolia eau, de Enedis réseau distribution, de France Télécom et de Grdf réseau de distribution.
Par deux ordonnances des 7 novembre 2022 et 14 avril 2023, l'expertise préventive précitée a été étendue aux copropriétés sises au 17, avenue Fragonard à Nice, au 80, rue Saint Lambert à Nice, immeuble cadastré LO 158 sise au 10, rue Grammont, au garage sis au 9, rue de Grammont appartenant à M. A C, à l'établissement public Eau d'Azur, au Palais Valrose sis au 16, avenue Fragonard à Nice et à l'immeuble cadastré LO 162 sis au 89, avenue Saint Lambert à Nice.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, l'expert demande au juge des référés, d'étendre sa mission de l'expertise précédemment ordonnée :
1°) aux copropriétés suivantes qui ont subi une aggravation des fissures existantes :
- Parcelles LO 123 et LO 165 (Association diocésaine de Nice) ;
- Parcelle LO 174 (Mme B D) sise au 9, rue de Grammont à Nice ;
- 89, rue Saint Lambert à Nice par son syndic le cabinet Syngestone ;
- Parcelle LO 779 (17, rue Fragonard à Nice par son syndic Gestion Immobilière Trucco) ;
- Parcelle LO 593 M. E (immeuble 3, rue Michel Ange) ;
- Parcelle LO 805 du 5, rue Michel Ange par son syndic la cabinet Citya Nice ;
- Parcelle LO 158 du 10, rue Grammont par son syndic Agir Paca ;
- Parcelle LO 161 du 1, rue Michel Ange par son syndic le cabinet Brustel à Nice ;
2°) à la commune de Nice et aux sociétés et assureurs suivants :
- Société Erades et Bouzat architecture ;
- Société Oteis sudequip ;
- MAF assureur de l'architecte ;
- Euromaf assureur de la SAS Oteis-Sudequip-Oteis ;
- Apave Sudeurope SAS ;
- AXA France Iard assureur de Cepaba et Egka ;
- NGE Génie civil ;
- SAS Société Guintoli ;
- NGE fondations SAS ;
- Société Allianz Iard assureur de NGE Fondations, NGE et Guintoli ;
- Sol essais études géotechniques ;
- SMA Courtage, assureur de Sol essais ;
- SAS Cepaba ;
- Sarl Egka ;
- Axel travaux SAS et son assureur la SMABTP ;
- SARL C.V.BTP et son assureur Axa France Iard ;
- SARL APX Ingenierie et son assureur la SMABTP ;
- DELTA LOCATION SERVICE (DSL) SAS et son assureur QBE Europe.
L'expert fait valoir que :
- la Métropole a confié à la Régie Parc Azur a réalisation du parc de stationnement concerné dont elle assure la maitrise d'ouvrage des travaux de déviation de réseau nécessaire et de réfection de la voirie permettant d'y accéder ;
- la commune est maître d'ouvrage de la réalisation du jardin de surface situé sous la dalle de ce futur parc de stationnement ;
- le permis de construire du 28 février 2022 a été accepté et les travaux sont en cours ;
- le groupement d'opérateurs économiques regroupe l'architecte du projet la société Erades etBouzat architecture, la société Pena Paysage et la société Oteis Sudequip Oteis ;
- le groupement d'entreprises composé de NGE Genie Civil, SAS Guintoli et SAS Fondations concerne les marchés VRD, Gros œuvre, Etanchéité peinture et sols Epoxy ;
- les sous-traitants suivants sont intervenus : EGKA, CEPABA, Axel travaux, C.V BTP ; Sol essai, APS, DSL.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024 présenté par la société Sol essais et une intervention volontaire de la SMA SA, représentées par Me Elodie Zanetti, il est demandé au juge des référés de déclarer irrecevable la demande formée par l'expert à l'encontre de SMA Courtage, département de la SA SMA, et de leur donner acte de leurs protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction sollicitée.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du 25 mars 2022 étendue les 7 novembre 2022 et 14 avril 2023, le juge des référés a désigné M. F G, à l'effet de réaliser une expertise préventive portant sur l'état des immeubles et ouvrages situés à proximité des travaux du futur parc de stationnement souterrain Jeanne d'Arc à Nice ainsi que sur les dommages pouvant survenir en lien avec lesdits travaux. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, l'expert demande l'extension de sa mission au contradictoire de l'Association diocésaine de Nice, de Mme B D, du syndic Cabinet Syngestone, du syndic Gestion Immobilière Trucco, de M. E, du syndic Cabinet Citya, du syndic Agir Paca, du syndic Cabinet Brustel, des sociétés Erades et Bouzat architecture, Oteis sudequip, Apave Sudeurope, NGE Génie civil, Guintoli, NGE fondations, Sol essais études géotechniques, Cepaba, Egka, Axel travaux, C.V.BTP, APX Ingenierie, DELTA LOCATION SERVICE (DSL) et des assureurs MAF, Euromaf, AXA France Iard, Allianz Iard, SMA Courtage, SMABTP et QBE Europe.
2 . Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.".
3 . Rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert M. F G par ordonnances précitées des 25 mars 2022 étendue les 7 novembre 2022 et 14 avril 2023, soit réalisée au contradictoire de l'Association diocésaine de Nice, de la commune de Nice, de Mme B D, du syndic Cabinet Syngestone, du syndic Gestion Immobilière Trucco, de M. E, du syndic Cabinet Citya, du syndic Agir Paca, du syndic Cabinet Brustel et des sociétés Erades et Bouzat architecture, Oteis sudequip, Apave Sudeurope, NGE Génie civil, Guintoli, NGE fondations, Sol essais études géotechniques, Cepaba, Egka, Axel travaux, C.V.BTP, APX Ingenierie, DELTA LOCATION SERVICE (DSL) et des assureurs MAF, Euromaf, AXA France Iard, Allianz Iard, SMA SA, SMABTP et QBE Europe.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations se rattachant à l'expertise ordonnée le 25 mars 2022 étendue les 7 novembre 2022 et 14 avril 2023 par le juge des référés, confiées à M. F G, expert, se poursuivront en présence et au contradictoire de l'Association diocésaine de Nice, de Mme B D, du syndic Cabinet Syngestone, du syndic Gestion Immobilière Trucco, de M. E, du syndic Cabinet Citya, du syndic Agir Paca, du syndic Cabinet Brustel et des sociétés Erades et Bouzat architecture, Oteis sudequip, Apave Sudeurope, NGE Génie civil, Guintoli, NGE fondations, Sol essais études géotechniques, Cepaba, Egka, Axel travaux, C.V.BTP, APX Ingenierie, DELTA LOCATION SERVICE (DSL) et des assureurs MAF, Euromaf, AXA France Iard, Allianz Iard, SMA SA, SMABTP et QBE Europe.
Les opérations d'expertise se dérouleront suivant les mêmes modalités que celles définies dans les ordonnances susvisées étant précisé que l'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 2 : M. F G communiquera, s'il y a lieu, aux parties visées ci-dessus, les résultats de ses premiers accédits, les invitera à présenter leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Régie Parc azur, à la Metropole NCA, à l'Association diocesaine de Nice, à Mme B D, à Prima pizza, à la Copropriete 7 rue Michel Ange à Nice , à la Copropriete 5 rue Michel Ange à Nice, au Syndicat des copropriétaires du 3 rue Michel Ange à Nice, à la Copropriete 1 rue Michel Ange à Nice, à la Compagnie Veolia eau, à Enedis reseau distribution, à France telecom, à Grdf reseau de distribution, à Eau d'Azur, à la Copropriete du 17 avenue Fragonard à Nice, à M. A C, à la Coproprieté "palais Valrose" au 16 avenue Fragonard à Nice, à la Coproprieté du 89 avenue Saint Lambert à Nice, à la copropriété du 10, rue de Grammont à Nice, à la commune de Nice, à la Société Erades et Bouzat architecte, à la Société Oteis sudequio-oteis, à la Maf, à Euromaf, à Apave sudeurope, Allianz Iard, à Nge genie civil, à la Société Guintoli, à Nge fondations, à Sol-essai, à la Sma Sa, à la société Cepaba, à Axe france iard, à la société Egka, à Axel Travaux, à la Smabtp, à la Société C.V btp, à la Société Apx ingenierie, à la société Dsl (delta service location), à la Qbe europe et à M. F G, expert.
Fait à Nice, 5 février 2024.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2200548
mgfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2200548_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel