TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200549_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. A C, demande au tribunal d'annuler la décision 48SI du 28 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points devenu nul. Il soutient que : - il n'a pas reçu la lettre 48N l'informant de la mise en péril de son permis de conduire ce qui l'a privé de la possibilité de réaliser un stage de récupération de points ; - il n'a pas reçu l'information exigée par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits des points. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. C. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : Sur le défaut de notification de la décision 48N : 1. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route, alinéa 4 : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. ". Aux termes de l'article R. 223-4 du même code : " I.- Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. / II. - Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. / III. - Toute personne coupable de cette infraction, encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. ". 2. Les dispositions précitées des articles L. 223-6 et R. 223-4 du code de la route ont pour seul objet d'obliger le conducteur se trouvant dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, s'il a commis une infraction entraînant un retrait de plus de trois points de son permis de conduire, à se soumettre à une formation spécifique dans un délai de quatre mois, sous peine, s'il s'en abstient, d'être puni notamment de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. Ainsi la procédure qu'elles prévoient, si elle peut permettre, le cas échéant, à un tel conducteur d'éviter, grâce à un stage, que soit prise à son égard une mesure d'invalidation de son permis de conduire en application de l'article L. 223-1, ne constitue pas pour autant une formalité substantielle dont la méconnaissance entraînerait l'illégalité d'une telle mesure. 3. Il résulte de l'instruction que la lettre référencée 48N relative à l'infraction relevée à l'encontre de M. C le 20 mars 2021, a été retournée aux services du ministère avec la mention " pli avisé et non réclamé ", ainsi qu'en attestent d'une part le relevé d'information intégral édité par le ministre de l'intérieur le 5 avril 2022 et, d'autre part, l'avis de réception versé en défense. M. C, qui ne pouvait au surplus ignorer qu'il avait commis, le 20 mars 2021, une infraction entrainant un retrait de points, celle-ci ayant été constatée par un procès-verbal électronique, a dès lors été mis à même de suivre le stage de formation à l'attention des conducteurs en période probatoire en vue d'une reconstitution de points. Enfin, et en tout état de cause, cette notification ne constitue pas, ainsi qu'il a été dit, une formalité substantielle. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n'aurait pas reçu une lettre 48N envoyée en recommandé avec avis de réception qui lui aurait permis d'avoir connaissance du retrait de points consécutif à l'infraction du 20 mars 2021 et de suivre un stage de récupération de points, doit être écarté. Sur le défaut d'information préalable : En ce qui concerne l'infraction commise le 20 mars 2021 : 4. Il résulte des articles R. 49-1, et A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale que, lorsqu'une infraction est verbalisée au moyen d'un appareil électronique sécurisé, sont adressés par voie postale au contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende, le montant de l'amende encourue et une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises à l'article R. 223-3 du même code. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 5. Il ressort du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. C que l'infraction commise le 20 mars 2021 a été verbalisée après interception du véhicule au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, et que l'amende forfaitaire correspondante a été acquittée le 5 avril 2021. Ainsi, cette amende ayant été acquittée de façon différée, M. C a nécessairement reçu la carte de paiement et l'avis de contravention lui permettant d'effectuer ledit paiement. Dans ces conditions, et eu égard aux mentions dont cet avis de contravention est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas l'avis de contravention qu'il a reçu afin de démontrer qu'il serait incomplet ou inexact. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de points consécutive à cette infraction serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission de l'infraction susmentionnée doit être écarté. En ce qui concerne l'infraction commise le 29 mai 2021 : 6. Il résulte de l'article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d'un appareil électronique sécurisé, qui permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B que les infractions commises les 7 novembre 2017 et 11 juin 2021 ont fait l'objet de procès-verbaux électroniques mentionnant le retrait de points encouru et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée. 7. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal électronique afférent à l'infraction du 29 mai 2021, produit en défense par le ministre de l'intérieur, n'est pas signé, sans que la mention du refus de signer par le requérant n'y figure. Cependant, ce procès-verbal, qui informe l'intéressé du nombre de points qu'il est susceptible de perdre à la suite de l'infraction commise, comporte les mentions requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route quant à l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité pour l'intéressé d'exercer le droit d'accès. En outre, ce procès-verbal mentionne expressément la formule suivante " Vu les règles sanitaires pour lutter contre le Covid 19, la personne est informée de sa verbalisation et de la non apposition de sa signature ". Cette mention a la même valeur probante que l'apposition de la signature de l'intéressé. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable. Au surplus, eu égard à l'infraction du 20 mars 2021, précédemment commise par l'intéressé et à l'occasion de laquelle l'information légale précitée lui a été délivrée, il ne pourrait être regardé comme ayant été privé d'une garantie si elle ne lui avait pas été à nouveau délivrée lors de la commission de ces infractions. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points dont il a fait l'objet à la suite de l'infraction commise le 29 mai 2021 serait illégal. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission de l'infraction susmentionnée doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. D Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2200549_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel