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TA63 · Chambre 2 — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200550_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, Mme G D, épouse B, représentée par Me Habiles, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 du préfet de l'Allier la concernant portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le signataire est incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 24 de la loi n° 2000-321 ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Par décision du 23 février 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les observations de Me Habiles, avocate de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est ressortissante albanaise. Elle est venue tenter de s'installer en France en juin 2017 avec son époux. Le couple a vainement tenté de se voir reconnaître la qualité de réfugié. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris à l'encontre de chacun des membres du couple en juillet 2018, et le recours dirigé là-contre a été rejeté par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 8 novembre 2018. Pour autant, Mme D n'a donné aucune suite à cette décision, et la puissance publique pas davantage. Mme D a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour sur un autre fondement le 14 juin 2021. Le rejet de cette demande et les décisions subséquentes, datés du 9 décembre 2021, sont l'objet de la présente requête.
2. En premier lieu, le signataire de l'arrêté, M. F C, était délégataire de la compétence du préfet de l'Allier à signer ce type d'arrêté ainsi qu'il ressort de la consultation du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Allier publié le 2 juillet 2021.
3. En deuxième lieu, l'arrêté identifie des dispositions légales et conventionnelles dont le préfet a cru pouvoir faire application et fait état de considérations de fait qu'il a cru pouvoir retenir. Il est donc suffisamment motivé pour mettre Mme D en mesure de déceler d'éventuelles erreurs de fait ou de droit.
4. En troisième lieu, il ressort des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui codifie l'article 24 de la loi n° 2000-321, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle mesure d'éloignement.
5. En quatrième lieu aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Sous l'invocation de ces trois dispositions et stipulations, Mme D fait état de ce qu'elle a dû fuir les persécutions dont elle était victime en Albanie, met en avant l'ancienneté de son séjour en France, la scolarisation de ses enfants, et se prévaut d'attestations de moralité de bénévoles du Secours populaire français, d'enseignants, de parents d'élèves et d'un clerc. Ces éléments, eu égard notamment à la précarité de sa situation en France, qui lui est connue dès le premier jour et au fait que sa demande d'asile n'a pas été jugée crédible, ne font ressortir aucun " motif exceptionnel " que le préfet aurait manifestement mal apprécié, aucune méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance disproportionnée aux motifs du refus.
7. En cinquième lieu, il est soutenu que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence. Le moyen est étayé des mêmes allégations, ce qui ne met pas le tribunal en état d'examiner son bien-fondé.
8. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et de la circonstance que les enfants de A D sont scolarisés en France, que leur intérêt " supérieur " n'a pas été une considération primordiale de l'autorité administrative.
9. En septième lieu, la présentation à nouveau des circonstances analysées au point 6 ne fait pas ressortir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences.
10. En huitième lieu, et aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités par le 1° et le 2° de cet article L. 423-13 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs précédemment indiqués, Mme D ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de la rejeter.
11. En neuvième lieu, Mme D n'établit pas craindre légitimement des traitements inhumains et dégradants, de la nature de ceux proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas d'éloignement à destination du pays dont elle a la nationalité.
12. L'ensemble des moyens de Mme D étant écartés, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué, et par voie de conséquence les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D et à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
M. Coquet, président assesseur,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. E
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2200550_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel