TA78Magistrat Amar-CidMagistrat Amar-CidSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Amar-Cid — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200550_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Kervennic, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de la carence du préfet de l'Essonne dans l'exécution de la décision de la commission de médiation de l'Essonne en date du 12 juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - par une décision du 12 juin 2019, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu sa demande de logement social prioritaire et urgente ; malgré cela et l'injonction prononcée par le tribunal le 29 juin 2020, aucun logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été proposé à la date d'introduction de la présente requête ; - ces carences du préfet de l'Essonne sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - les préjudices subis doivent être évalués à 3 000 euros, compte tenu notamment de la fragilité de son état de santé, des troubles du voisinage qu'elle subit et de la dégradation de l'état de son logement. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 28 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Amar-Cid a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 juin 2019, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, que la demande de logement de Mme A était prioritaire et urgente. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'absence d'offre de logement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Par une décision du 12 juin 2019, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T1, au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur à 3 ans. Saisi sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif de Versailles, par une ordonnance du 29 juin 2020, a enjoint au préfet de l'Essonne d'assurer son relogement sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter du 1er octobre 2020. Il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas procédé au relogement de Mme A dans le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation qui lui était imparti par le code de la construction et de l'habitation, ni dans le délai imparti par le tribunal dans son ordonnance du 29 juin 2020. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A. Néanmoins, par une ordonnance n° 2201399 du 24 mai 2022, devenue définitive, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a retenu que Mme A a refusé, sans justifier d'un motif impérieux, une proposition en date du 8 février 2022 concernant un logement de type T1 situé à Evry-Courcouronnes qui apparaissait adapté à ses besoins et capacités. En l'absence de contestation par Mme A de ce point alors que l'ordonnance précitée a été versée aux débats, l'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 8 février 2022. Par conséquent, la période de responsabilité de l'Etat s'établit du 12 décembre 2019 au 8 février 2022. 5. Si pour demander à l'Etat l'indemnisation d'un préjudice qu'elle évalue à 3 000 euros, Mme A se prévaut de la fragilité de son état de santé et des troubles du voisinage qu'elle subit du fait de l'absence de proposition de logement, tous les documents qu'elle produit pour en justifier sont antérieurs à la décision de la commission de médiation de l'Essonne en date du 12 juin 2019. De même, la présence de moisissures dans son logement et la dégradation de l'état général de celui-ci ne sont pas suffisamment établies par la production de deux photographies non datées. Il résulte toutefois de l'instruction que la situation qui a valu à Mme A la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement a perduré au cours de la période du 12 décembre 2019 au 8 février 2022. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence au cours de cette période en lui allouant une somme de 600 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme globale de 600 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Kervennic et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, Signé J. Amar-CidLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Amar-Cid
- Formation
- Magistrat Amar-Cid
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2200550_20230627