TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200551_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. B A, représenté par Me Conquet-Merault, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Baillif a opéré une retenue sur traitement correspondant à dix trentièmes de son traitement mensuel pour absence de service fait ; 2°) d'enjoindre à la commune de Baillif de lui verser la somme de 631,10 correspondant au montant retenu, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Baillif une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a effectué ses heures de service ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur une note de service qui est postérieure à sa date d'édiction. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2022, la commune de Baillif conclut au rejet de la requête et à ce que M. A lui verse une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable comme tardive ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint administratif principal de 2ème classe employé par la commune de Baillif, a fait l'objet, par une décision du 8 novembre 2021 prise par le maire de la commune de Baillif, d'une retenue sur traitement égale à dix trentièmes de son traitement mensuel pour absence de service fait. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". 3. Placé en télétravail à compter du 31 août 2021 jusqu'au 8 octobre 2021 dans le cadre de la réorganisation temporaire des services de la commune de Baillif rendue nécessaire par l'épidémie de covid-19, M. A a informé le 4 octobre 2021 sa supérieure hiérarchique d'un dysfonctionnement de l'application " Kelios " l'empêchant de badger depuis son placement en télétravail. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Baillif, par plusieurs notes de service émises entre 2018 et le mois d'août 2021, avait porté à la connaissance de ses agents l'ensemble des règles à suivre en cas de problème de badgeuse, en leur indiquant qu'il leur appartenait de faire remonter ces dysfonctionnements par le biais d'une procédure spécifique. Il n'est pas contesté que M. A a attendu 34 jours avant de signaler par écrit à sa responsable le problème de badgeuse qu'il prétend avoir rencontré, en méconnaissance des instructions posées par ces notes de service. S'il soutient avoir malgré tout effectué ses obligations de service, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, qui consistent pour l'essentiel de courriels qu'il a reçus pendant la période en cause, de la réalité de cette allégation. Dans ces circonstances, M. A doit être regardé comme n'ayant pas effectué son service pendant la période au cours de laquelle il n'a pas badgé. Le maire de la commune de Baillif a donc pu, sans entacher sa décision ni d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit, décider de retenir, pour une partie de la période en cause, dix trentièmes de la rémunération de l'intéressé pour défaut de service fait. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Baillif, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant retenue sur traitement pour absence de service fait. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme sollicitée par la commune de Baillif au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Baillif au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Baillif. Délibéré après l'audience publique du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille 4 N° 1901371 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2200551_20221103
Données disponibles
- Texte intégral