TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200551_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer n° 2021-1811127 émis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 19 décembre 2021, correspondant à des soins dont il a bénéficié le 30 novembre 2021. Il soutient que : - la part complémentaire prise en charge par sa mutuelle doit être déduite de la facture qui lui a été notifiée ; - il rencontre des difficultés financières. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le titre exécutoire en litige a été annulé et une nouvelle facture a été adressée à la mutuelle du requérant, celle-ci prenant effectivement en charge les soins en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Madame C, représentant le CHU de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a bénéficié le 30 novembre 2021 de soins au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Un avis de sommes à payer, émis le 19 décembre 2021, lui a été adressé pour le règlement d'une somme de 10,02 euros, correspondant au forfait d'accueil et de traitement des urgences ainsi qu'à la consultation. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ce titre et la décharge de l'obligation de payer en résultant. 2. Il résulte toutefois de l'instruction que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le CHU de Bordeaux a procédé à l'annulation du titre exécutoire litigieux. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit titre et à la décharge de l'obligation de payer en résultant sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente ; Mme de Gélas, première conseillère ; Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2200551_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel