TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200551_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 20 juin 2022, Mme B A, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Liancier, Morin-Meneghel, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis à lui verser la somme de 7 469,49 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2020, au titre de ses congés payés non pris ; 2°) de condamner la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis à lui verser la somme de 351,45 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence de signature de sa réclamation indemnitaire préalable du 25 octobre 2021 est sans incidence sur sa régularité, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un acte juridictionnel soumis à signature, présenté devant une juridiction ou un organisme juridictionnel et, en tout état de cause, le contentieux est lié par sa demande antérieure du 28 avril 2020 ; - la commune ayant reconnu lui devoir, au mois de janvier 2020, 92 jours de congés payés, la prescription quadriennale, dont le délai n'a commencé à courir qu'à compter de son retour, n'était pas échue ; - elle a été privée de la possibilité de prendre, avant son départ en retraite, 92 jours de congés annuels dont elle disposait au titre des années 2017 et 2018, en raison de son placement en congés de maladie au titre de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de sorte qu'elle doit être indemnisée, en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, de l'arrêt n° C-277/08 du 10 septembre 2009 et des arrêts n° C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - elle a été privée du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire entre le 30 juillet et le 30 novembre 2017, en méconnaissance de l'arrêté du 24 janvier 2019 du maire de la commune, de sorte qu'elle doit être indemnisée d'une somme de 351,45 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis, représentée par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Acta Publica, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la réclamation indemnitaire préalable du 25 octobre 2021 est signée " par ordre " par une personne non identifiable ; - la requête est tardive, dès lors que la même demande a déjà donné lieu à une décision, en date du 28 avril 2020, devenue définitive ; - le délai de réclamation est expiré, le fait générateur des congés allégués n'est nullement déterminé et la demande est atteinte par la prescription quadriennale ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 3 mai 2022 que l'affaire était susceptible, à compter du 20 juin 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2022 par ordonnance du même jour. Les parties ont été informées le 12 juin 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur deux moyens relevés d'office, le premier tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme A, en tant que celles-ci portent sur la nouvelle bonification indiciaire, dès lors que la réclamation préalable du 25 octobre 2021 ne portait pas sur l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la période du 30 juillet au 30 novembre 2017, et le second tiré de la tardiveté des conclusions indemnitaires de Mme A dès lors que, pour déterminer si le délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire est expiré, faisant obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée, il y a lieu, le cas échéant, de faire application de la règle selon laquelle le destinataire d'une décision administrative individuelle qui en a eu connaissance ne peut exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable, et qu'en l'espèce Mme A a eu connaissance le 30 avril 2020 de la décision du 28 avril 2020 lui refusant le versement d'une indemnité compensatrice de congés annuels non pris, à hauteur de 92 jours, et l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 30 juillet au 30 novembre 2017. La commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis a présenté un mémoire le 14 juin 2023, en réponse à ces moyens, qui a été communiqué. Mme A a présenté un mémoire le 15 juin 2023, en réponse à ces moyens, qui a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, agent titulaire de la fonction publique territoriale exerçant en dernier lieu les fonctions de secrétaire de mairie à Châteauneuf-Val-de-Bargis, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2020. Elle a sollicité en début d'année 2020 le paiement du solde de congés annuels non pris dont elle disposait au titre des années 2017 et 2018 et le paiement de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 30 juillet au 30 novembre 2017. Cette demande a été explicitement rejetée par une décision du 28 avril 2020 du maire de Châteauneuf-Val-de-Bargis. Le silence de cette commune a ensuite fait naître une décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable, formée le 25 octobre 2021 par le conseil de Mme A. Cette dernière demande dès lors au tribunal de condamner la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis à lui verser une somme totale de 7 820,94 euros au titre des congés non pris d'une part, et de la nouvelle bonification indiciaire qu'elle estime due d'autre part. Sur la recevabilité : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la même loi : " Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lorsqu'ils déclarent agir pour leur compte, leurs collaborateurs n'ayant pas la qualité d'avocat ne peuvent intervenir que sous réserve de la production d'un mandat exprès de l'administré. 4. Il résulte de l'instruction que la réclamation indemnitaire préalable dont se prévaut Mme A a été formée sur papier à en-tête de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Liancier, Morin-Meneghel et est revêtue d'une signature précédée de " Alexandre Liancier P/O ". La requérante ne conteste ni que la signature dont est revêtue cette réclamation n'est pas celle d'un avocat ni que ce signataire était dépourvu de tout mandat exprès de sa part. Dès lors, le silence gardé sur cette réclamation irrégulièrement présentée n'a pu avoir pour effet de lier le contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis doit être accueillie. 5. En deuxième lieu, si Mme A se prévaut désormais d'une lettre du 14 juin 2023 adressée à la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis s'agissant de la nouvelle bonification indiciaire, la preuve d'envoi de cette lettre, au demeurant non signée, n'est pas rapportée et, en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'une décision de l'administration, explicite ou implicite, serait née de cette demande, à la date du présent jugement, de sorte que cette lettre est insusceptible de lier le présent contentieux. 6. En troisième lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la lettre du 28 avril 2020, que l'intéressée produit elle-même à l'instance, par laquelle le maire de la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis s'est précédemment déjà prononcé sur la demande de Mme A, tendant à ce que lui soit versée une indemnité compensatrice de congés annuels pour les 92 jours dont elle se prévaut, et à ce que lui soit effectivement octroyé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 30 juillet au 30 novembre 2017, lui a été notifiée le 4 mai 2020. Si une telle notification était incomplète au regard des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, faute de préciser que le recours pouvait être porté devant la juridiction administrative dans un délai de deux mois, et si, par suite, le délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du même code ne lui était pas opposable, il résulte de ce qui précède que le délai raisonnable, durant lequel cette décision pouvait être contestée devant le tribunal, était expiré à la date à laquelle Mme A a introduit la présente requête. 8. En quatrième lieu, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. 9. Il résulte de la combinaison de ce qui vient d'être dit aux points 7 et 8 du présent jugement que l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre la décision du 28 avril 2020, dont l'objet est purement pécuniaire, faisait obstacle à ce que soient présentées devant le tribunal des conclusions indemnitaires ayant la même portée. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont, également pour ce motif, irrecevables et doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Châteauneuf-Val-de-Bargis. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, D. Zupan La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2200551_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel