TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200552_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2200552 les 31 mars 2022 et 27 octobre 2023, M. G E, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 22 septembre 2021 d'un montant de 25 207,88 euros ainsi que la décision du 10 février 2022 rejetant sa réclamation préalable ; 2°) de prononcer la décharge, totale ou partielle, du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - le titre de perception méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que, ne comportant pas de signature, il ne permet pas l'identification de son auteur ; - il méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 dès lors qu'il n'indique pas les bases de liquidation ce qui ne lui a pas permis de comprendre et de vérifier le montant de la somme qui lui est réclamée ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 4139-50 du code de la défense dès lors qu'il n'a pas donné son consentement exprès à rester en activité à la suite d'une formation spécialisée ; - il ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008, ni sur les arrêtés du 26 juillet 2013 et du 30 juillet 2020 ; - il n'est pas établi qu'il aurait véritablement suivi l'ensemble des formations au titre de la période retenue par l'administration, ni qu'il aurait réellement perçu les sommes dont le remboursement lui est réclamé ; - l'acte d'engagement ne précise pas explicitement le nombre d'années auquel il s'engage à rester en service alors que cette mention doit figurer sur le formulaire ; - il est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2201123 les 24 juin 2022 et 27 octobre 2023, M. G E, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 22 septembre 2021 d'un montant de 198 133,86 euros ainsi que la décision du 18 mai 2022 rejetant sa réclamation préalable ; 2°) de prononcer la décharge, totale ou partielle, du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - le titre de perception méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dès lors que, ne comportant pas de signature, il ne permet pas l'identification de son auteur d'autant que le courrier daté du 26 mars 2021 et celui mentionné sur le titre de perception sont différents ; - il méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 dès lors qu'il n'indique pas les bases de liquidation ce qui ne lui a pas permis de comprendre et de vérifier le montant de la somme qui lui est réclamée ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 4139-50 du code de la défense dès lors qu'il n'a pas donné son consentement exprès par la signature d'un formulaire à rester en activité à la suite d'une formation spécialisée ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 8 août 2011 dès lors que, ne signant pas le formulaire relatif à la formation spécialisée, il n'a pas été informé du lien au service exigé à l'issue de cette formation ainsi que du coefficient multiplicateur applicable en cas de rupture du lien au service ; - l'acte d'engagement ne précise pas explicitement le nombre d'années auquel il s'engage à rester en service alors que cette mention doit figurer sur le formulaire ; - la durée de la formation spécialisée n'est pas justifiée ; - le titre exécutoire constitue une voie de fait ; - il est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. F, - les observations de Me Moumni pour M. E. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 septembre 2011, M. E s'est engagé à servir en qualité d'élève officier de carrière de l'école de l'air en vue d'intégrer le corps des officiers de l'air. Le 19 juin 2019, M. E a formulé une demande de démission qui a été agréée par arrêté du 30 juillet 2019. Par une lettre du 25 février 2021, il a été informé par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air que deux titres de perception seraient émis en vue, d'une part, de recouvrer la somme de 25 207,88 euros correspondant à des frais de scolarité et, d'autre part, de recouvrer la somme de 198 133,86 euros correspondant à des frais de formation spécialisée. Ces titres de perception ont été émis à son encontre le 22 septembre 2021. Il a ensuite formé deux recours administratifs préalables obligatoires respectivement rejetés les 10 février 2022 et 18 mai 2022. Par la requête n° 2200552, M. E demande l'annulation du titre de perception d'un montant de 25 207,88 euros ainsi que de la décision du 10 février 2022 rejetant sa réclamation préalable. Par la requête n° 2201123, il demande l'annulation du titre de perception d'un montant de 198 133,86 euros ainsi que de la décision du 18 mai 2022 rejetant sa réclamation préalable. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2200552 et n° 2201123, présentées par M. E, concernent la situation d'un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 3. L'annulation d'un titre de perception pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. 4. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. 5. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 6. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finance rectificative pour 2010 prévoit que, pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ". 7. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. 8. Les titres de perception litigieux, qui ne sont pas signés, indiquent que leur auteur est M. B A, agissant par délégation du directeur de la Plate-forme Commissariat Ouest. Toutefois, l'état récapitulatif concernant les créances est signé de M. D C, directeur de la Plate-forme Commissariat Ouest. Dans ces conditions, l'état revêtu de la formule exécutoire ne peut être regardé comme étant signé par l'auteur des titres de perception. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander l'annulation des titres de perception émis à son encontre le 22 septembre 2021 et des décisions des 10 février 2022 et 18 mai 2022 rejetant ses réclamations préalables. 10. Toutefois, l'annulation de ces titres de perception résultant seulement d'un vice de forme, elle n'implique pas, aucun des autres moyens invoqués n'étant susceptible de la fonder, que M. E soit déchargé de l'obligation de payer la somme dont les titres l'ont constitué débiteur. Par suite, ses conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les titres de perception du 22 septembre 2021 et les décisions des 10 février 2022 et 18 mai 2022 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au ministre des armées. Copie en sera transmise, pour information, à la direction départementale des finances publiques du Finistère. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2200552 - 2201123
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2200552_20240321
Données disponibles
- Texte intégral