TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2200553_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. C A B, représenté par Me Pépin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un courrier du 9 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Pépin, a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a délivré au requérant une carte de séjour temporaire ayant eu pour effet d'abroger l'arrêté en litige. Par une décision du 30 mai 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane. M. A B n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né en 1974, de nationalité brésilienne, a déclaré être entré sur le territoire français en 2009. Le 23 août 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mars 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 30 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur le non-lieu à statuer : 3. Il ressort de la fiche de M. A B au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 6 janvier 2023, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 6 juillet 2022 au 5 juillet 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction du requérant sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 4. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Pépin, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A B et sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me Pépin une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pépin renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé C. D Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2200553_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel